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Informationen zum Dokument  BGer 9C_746/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_746/2013 vom 22.10.2013
 
 
  9C_746/2013
 
 
Arrêt du 22 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2013.
 
 
Vu:
 
le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2013, rejetant le recours formé par M.________ contre une décision sur opposition rendue le 23 janvier 2013 par la Caisse de compensation du canton du Valais confirmant une décision en réparation du dommage du 8 octobre 2012,
 
le recours du 10 octobre 2013(timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la juridiction cantonale a rappelé les principes développés dans l'arrêt 119 V 87 (consid. 5a p. 87) selon lesquels (a) dans l'hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage au sens de l'art. 52 LAVS, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions, le rapport interne entre les co-responsables ne la concernant pas, (b) si la caisse ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage, et (c) il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix,
 
que les premiers juges ont précisé (jugement entrepris, consid. 4.1 p. 8) que cette jurisprudence ne restreint en aucune manière le droit des personnes recherchées d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers (cf. arrêt précité, ibidem),
 
que le recourant affirme qu'il ne doit supporter que la moitié du dommage subi par l'intimée - et non l'entier de celui-ci comme l'a retenu la juridiction cantonale -, arguant qu'un tiers en serait également responsable,
 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient inexactes (insoutenables, arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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