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Informationen zum Dokument  BGer 5A_337/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_337/2013 vom 23.10.2013
 
{T 0/2}
 
5A_337/2013
 
 
Arrêt du 23 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Hohl et Herrmann.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Mes Pierre Gabus et Sandrine Rohmer, avocats,
 
intimé.
 
Objet
 
rescision du partage successoral,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. C.X.________, le père de A.________ et de B.________, est décédé le 19 août 1995.
 
A.b. La mère des parties, D.X.________, est décédée le 18 avril 2005, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, A.________ et B.________.
 
A.c. En automne 2007, A.________ a contacté le spécialiste de la peinture italienne et auteur d'un catalogue raisonné de l'oeuvre du Pontormo, Philippe Costamagna, afin qu'il examine le tableau attribué à un suiveur du peintre Le Pontormo. Celui-ci est venu voir le tableau en janvier 2008 et en a conclu qu'il s'agissait d'un authentique du Pontormo. Philippe Costamagna a suggéré à A.________ de s'adresser à Janet Cox-Rearick, spécialiste reconnue de l'oeuvre du Pontormo, pour son authentification. Celle-ci a examiné le tableau en août 2008 et a rendu un rapport d'expertise le 9 septembre 2008, confirmant l'attribution du tableau expertisé au peintre Le Pontormo. Cette expertise a coûté à A.________ la somme de 50'000 euros (= 80'360 fr. au taux de change du 15 septembre 2008).
 
A.d. En octobre 2008, A.________ a mandaté la maison Christie's pour vendre le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo par un processus de vente privée, et non de vente aux enchères.
 
A.e. Une troisième convention de partage a été signée entre les parties le 17 mars 2009, laquelle précise à l'art. 5 al. 2 que " Les parties estiment avoir liquidé de façon finale la succession de feue leur mère par la signature de la présente Convention ".
 
A.f. Au mois de mai 2009, B.________ a été informé de l'authenticité du tableau du Pontormo et de sa vente.
 
A.g. Le 15 février 2010, sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 20'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2005, au titre de " prestation due suite à l'invalidation partielle de l'acte de partage adressée par courrier du 29.05.09 ". A.________ a formé opposition totale.
 
A.h. Par lettre de son avocat du 15 mars 2010, B.________ a déclaré invalider l'art. 5 al. 2 de la convention de partage du 17 mars 2009, pour cause d'erreur essentielle, étant dans l'ignorance de l'authenticité et de la vente du tableau du Pontormo à l'époque de la conclusion de cet accord.
 
B. Le 30 avril 2010, B.________ a ouvert action en rescision du partage et déposé une requête de renseignements à l'encontre de A.________, concluant entre autres à la constatation que la convention du 23 décembre 2005 a été valablement invalidée s'agissant de l'attribution à sa soeur du lot n° 129, à savoir le tableau du Pontormo, à la constatation que la convention de partage du 17 mars 2009 a été valablement invalidée s'agissant de l'art. 5 al. 2, à la rescision du partage concernant l'attribution du lot n° 129, et à la condamnation de A.________ à restituer le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo, subsidiairement à lui verser la moitié de la valeur dudit tableau.
 
B.a. Au cours de l'enquête menée par le Tribunal de première instance, l'expert en tableaux anciens, Eric Turquin, a été entendu, notamment sur l'absence de mention, dans le rapport de la maison Sotheby's de 1998, concernant le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle, au catalogue raisonné de Mayer paru en 1936, lequel attribuait l'oeuvre au Maître Vélasquez. L'expert Turquin a expliqué aux juges que Mayer ne faisait plus autorité en ce qui concerne le peintre Vélasquez, la connaissance de l'oeuvre de ce Maître ayant grandement évolué depuis le début du 20
 
B.b. Le 18 mai 2012, B.________ a fait notifier un nouveau commandement de payer à sa soeur d'un montant de 14'078'465 fr. 22 avec intérêts à 5% l'an, dès le 23 décembre 2005. Il n'a pas produit ce commandement de payer dans la procédure.
 
B.c. Le 15 juin 2012, B.________ a déposé des conclusions après enquêtes sur la demande de rescision tendant à la constatation que la convention du 23 décembre 2005 a été valablement invalidée s'agissant de l'attribution à sa soeur du lot n° 129, à savoir le tableau du Pontormo, à la constatation que la convention de partage du 17 mars 2009 a été valablement invalidée s'agissant de l'art. 5 al. 2, à la rescision du partage effectué le 23 décembre 2005 concernant l'attribution du lot n° 129, à la condamnation de A.________ à lui verser la moitié de la valeur du tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo, à savoir 8'500'000 GBP, correspondant à une créance en francs suisses de 14'078'465 fr. 22 au cours du 30 janvier 2009, plus intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2005, et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer du 18 mai 2012.
 
B.d. Par jugement du 1
 
B.e. Statuant par arrêt du 22 mars 2013, notifié aux parties le 26 mars 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 1
 
C. Par acte du 7 mai 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que l'action en rescision du partage est rejetée. Au préalable, elle sollicite que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
 
D. Par ordonnance du 27 mai 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans le cadre du règlement d'une succession, à savoir en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Portant sur l'invalidation d'une convention de partage successoral au motif de l'erreur essentielle d'un héritier sur la valeur de l'un des biens objet du partage, la cause est de nature pécuniaire, dès lors que la demande en rescision du partage vise un but économique (arrêts 5A_850/2010 du 4 mai 2011 consid. 1; 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1 et 5A_311/2009 du 6 juillet 2009 consid. 1.1), à savoir assurer l'égalité en valeur des parts des héritiers. La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
 
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
3. Le recours porte sur l'invalidation des conventions de partage successoral des 23 décembre 2005 et 17 mars 2009, en raison de l'erreur essentielle de l'un des héritiers cocontractant, en ce sens que celui-ci méconnaissait au jour du partage et de l'acte confirmant l'ensemble des conventions de partage partielles antérieures, la véritable nature et, partant, la valeur de l'un des biens faisant l'objet de la convention de partage. La recourante soutient que la déclaration d'invalidation des conventions de partage n'est pas valable, dits accords de partage n'étant pas affectés d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO.
 
3.1. Statuant sur le grief d'établissement inexact des faits, la cour cantonale a d'abord rappelé que les règles ordinaires d'interprétation des contrats étaient applicables aux conventions de partage successoral et a ensuite exposé que, saisie d'un grief de constatation inexacte des faits, elle allait procéder à l'interprétation subjective de la convention de partage et rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, sur la base d'indices. L'autorité précédente a ainsi relevé qu'il n'était pas contesté que, contrairement aux autres biens faisant l'objet de la convention de partage du 23 décembre 2005, les parties n'ont pas indiqué la valeur estimative des deux tableaux en cause, à savoir les oeuvres de l'école espagnole de Vélasquez et du Pontormo, ni que dite convention ne contient aucune clause aux termes de laquelle elles accepteraient le risque relatif à l'incertitude de l'authenticité de l'un ou l'autre de ces deux tableaux. La cour cantonale a ainsi exclu que la volonté réelle des parties ait été de déroger au principe de l'égalité de droit entre les héritiers, vu l'absence de clause à ce sujet, et en a déduit que les parties tenaient pour dignes de foi les informations contenues dans l'inventaire estimatif établi en 1998 par la maison Sotheby's, considérant sur cette base que les tableaux avaient des valeurs "à peu près équivalente[s]". La Cour de justice a exposé qu'elle n'observait pas, sur la base des faits établis par le premier juge, de circonstances qui auraient dû conduire les parties à sérieusement douter de l'estimation de Sotheby's de 1998, quand bien même l'intimé aurait déjà su à cette époque que le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle avait une fois été attribué au Maître par Mayer dans son ouvrage paru en 1936, sachant que depuis lors cette attribution avait été contestée et que l'oeuvre ne figurait plus dans les catalogues raisonnés établis ultérieurement. La cour précédente a également jugé non pertinente pour la cause la provenance prestigieuse des tableaux, à savoir la collection Contini Bonacossi, dès lors qu'elle n'est pas un gage d'authenticité. Enfin, elle a estimé que les autres motifs allégués par A.________, dont les prétendues "circonstances mystérieuses" ayant entouré l'acquisition des oeuvres litigieuses et l'instruction de la mère des parties de ne pas les vendre, reposaient sur les seules déclarations de celles-ci et n'avaient pu être établis, en sorte qu'ils ne constituaient pas des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties. La Cour de justice a donc retenu que c'était à bon droit que le Tribunal de première instance avait jugé que les parties avaient voulu se répartir les biens de la succession de leur mère de manière équivalente et qu'elles n'avaient pas envisagé que l'une ou l'autre des oeuvres litigieuses puisse avoir une valeur significativement supérieure à celle fixée dans l'expertise effectuée par Sotheby's en 1998.
 
3.2. Examinant les trois conditions prévues aux art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO pour admettre l'existence d'une erreur essentielle, la cour cantonale a relevé que la convention de partage successoral était soumise au même régime que les autres contrats en ce qui concerne la possibilité de l'invalider, en particulier en ce qui concerne les vices de la volonté et notamment l'erreur essentielle.
 
4. La recourante se plaint, dans un premier grief, de l'établissement manifestement inexact des faits sur des points décisifs pour trancher la question de l'invalidation des conventions de partage. Elle critique le raisonnement de la cour cantonale en ce sens qu'il "procède d'assertions insoutenables au regard des faits établis et des preuves recueillies ".
 
4.1. La recourante s'en prend d'abord aux quatre constats suivants retenus dans l'arrêt attaqué : le fait que les parties " tenaient pour dignes de foi les informations contenues dans l'inventaire estimatif établi en 1998 par Sotheby's "; l'absence de pertinence du point de savoir si son frère connaissait ou non, en 1998 déjà, une attribution antérieure à Vélasquez car celui-ci était conscient que cette attribution avait par la suite été contestée et que l'oeuvre ne figurait plus dans les catalogues raisonnés; la provenance des oeuvres de la prestigieuse collection Contini Bonacossi non synonyme ou gage d'authenticité; et enfin les "circonstances mystérieuses" ayant entouré l'acquisition des tableaux litigieux et l'instruction de la mère des parties de ne pas les vendre ne résultent pas des enquêtes et ne sauraient être valablement considérés comme des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties. La recourante expose ensuite qu'il est établi que les parties n'ont pas voulu fonder le partage du 23 décembre 2005 sur l'évaluation Sotheby's, mais sur les valeurs de l'estimation de Camard & Associés, et que pour tous les biens soumis à ce partage, dont des oeuvres prestigieuses faisaient partie, il a été repris l'évaluation chiffrée de Camard, hormis les deux tableaux litigieux, parce que, selon elle, les parties ont décidé de ne pas mettre de montants et ne voulaient pas non plus se référer à l'évaluation de Sotheby's. La recourante considère encore comme dénué de crédibilité le constat que son frère n'aurait pas inséré les valeurs des deux tableaux parce qu'il n'aurait pas eu en sa possession le document de Sotheby's lors de la rédaction de la convention. Elle juge également erroné le constat de la Cour de justice qui expose que les parties n'étaient nullement animées d'une volonté de déroger au principe d'égalité entre les héritiers et affirme au contraire qu'elle et son frère ont délibérément soumis les deux tableaux litigieux à un régime particulier, en ne se répartissant pas ces oeuvres en fonction de leur valeur. La recourante sollicite en définitive la correction de l'état de fait de l'arrêt attaqué sur trois points, à savoir en ce sens que les parties ne se fondaient sur l'évaluation de Sotheby's pour aucun bien à partager en décembre 2005, qu'elles ont délibérément renoncé à faire évaluer les deux tableaux litigieux et n'ont à dessein pas indiqué de valeur pour ces deux lots ,et enfin qu'elles ont accepté de prendre le risque dans le partage, que l'une ou l'autre des deux oeuvres querellées fusse de la main d'un Maître, en sorte qu'elles ont admis que le partage était définitif. La recourante expose finalement que les corrections requises influent sur le sort de la cause puisque celles-ci impliquent la suppression du constat erroné de la cour précédente, sur la base de cet état de fait manifestement inexact, selon lequel " l'intimé considérait au moment du partage que la valeur comparable des deux tableaux constituait un élément nécessaire du contrat et qu'il était dans l'erreur à ce sujet ".
 
4.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui se plaint d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" ( 
 
4.3. En l'occurrence, la recourante conteste les constatations de fait de l'arrêt entrepris, en livrant sa propre appréciation des faits de la cause sur ces aspects, sans démontrer en quoi la déduction en fait de l'autorité précédente serait manifestement erronée.
 
5. Dans un second grief, la recourante dénonce la violation des art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO, l'autorité précédente ayant admis la réalisation des conditions de l'erreur essentielle en l'espèce.
 
5.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir "entièrement erré en admettant l'application des art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO au cas d'espèce ". Elle tient pour non réalisée la condition subjective de l'erreur, considérant que, vu les circonstances, l'intimé, qui doutait de l'authenticité des oeuvres et admettait son état d'incertitude, devait se préoccuper, au moment de conclure, d'élucider son incertitude; partant, il devait faire expertiser les oeuvres au moment du partage en 2005 s'il estimait essentiel que ces tableaux ne fussent pas des authentiques, l'expert Costamagna ayant immédiatement pu déclarer en voyant l'original du tableau qui était considéré comme l'oeuvre d'un suiveur du peintre Le Pontormo en 2008 qu'il s'agissait d'un véritable du Pontormo. Elle expose que l'intimé aurait dû faire de même pour le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle mais que l'incertitude relative à son authenticité dont il avait connaissance, l'avait certainement incité à laisser subsister le doute en sa faveur.
 
5.2. A teneur de l'art. 638 CC, le partage successoral peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats. Il s'ensuit qu'une convention de partage, à l'instar de tout contrat, doit pouvoir être annulé notamment pour vice de la volonté (arrêt 5A_166/2009 du 20 mai 2009 consid. 3; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, n° 1396 p. 644; STÉPHANE SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorale, thèse, Fribourg, 1994, p. 146; Ramon Mabillard, Praxiskommentar, Erbrecht, Abt/Weibel (éds), 2ème éd., Bâle, 2011, n° 4
 
5.2.1. Selon l'art. 23 CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle (ATF 114 II 131 consid. 2 p. 139). Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas ( BRUNO SCHMIDLIN, Commentaire romand, n° 1
 
5.2.2. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Il ressort de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO que l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO; ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ss; 123 III 200 consid. 2 p. 202; 118 II 58 consid. 3b p. 62). Savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une question de droit (ATF 135 III 537 consid. 2.2 p. 542; 113 II 25 consid. 1a p. 27).
 
5.2.2.1. L'erreur n'est qualifiée d'essentielle que si elle porte sur des faits qui, selon le principe de la bonne foi en affaires, peuvent être considérés objectivement comme la base nécessaire du contrat (ATF 132 III 737 consid. 1.3 p. 741, 118 II 58 consid. 3b p. 62); il faut ainsi que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 114 II 131 consid. 2 p. 139). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'invalidation du contrat; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3 p. 365; 117 II 218 consid. 3b p. 224).
 
5.2.2.2. Celui qui se prévaut de son erreur doit donc s'être trompé sur un fait déterminé touchant, pour lui, à la base nécessaire de l'accord ("notwendige Grundlage"); ce fait doit avoir exercé une influence décisive sur la volonté de conclure du déclarant qui, sans cette circonstance, n'aurait pas passé le contrat ou, en tout cas, pas à ces conditions (arrêt 4A_408/2007 du 7 février 2008 consid. 3.2; SCHMIDLIN, op. cit., n° 40 ad art. 23-24 CO). En d'autres termes, l'erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition 
 
5.3. En l'occurrence, c'est uniquement sur la base de sa propre appréciation de la cause, en particulier des faits critiqués dans le considérant précédent, notamment en ce qu'elle considère que les parties ne se sont pas référées à l'estimation de Sotheby's lors du partage de décembre 2005, que l'intimé n'avait pas exclu à ce moment-là que le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle puisse être de la main de Vélasquez, et surtout que les parties entendaient déroger au principe de l'égalité, que la recourante tient pour non réalisée les conditions d'application de l'erreur essentielle. Or, ainsi qu'il a déjà été exposé, l'état de fait retenu par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique (consid. 4), en sorte que la cour de céans ne saurait s'en écarter et peut limiter ici son examen à la question de droit de savoir s'il existe dans le cas d'espèce une erreur essentielle ( 
 
5.3.1. L'intimé a invoqué, à l'appui de son action en invalidation de la convention de partage, s'être trompé sur la nature des oeuvres litigieuses, en ce sens qu'il les tenait toutes deux pour non authentiques. Il ressort de l'arrêt attaqué que les parties se sont partagées les biens de la succession de leur mère en fonction de la valeur des objets soumis au partage, le défaut de mention d'une estimation pour les deux tableaux étant due, selon l'état de fait retenu dans la décision entreprise, au fait que l'intimé n'avait pas en sa possession, au moment de la rédaction de l'accord de partage, le rapport de Sotheby's auquel les parties voulaient se référer, ni n'avait accès au contenu de ce rapport dans ce contexte. Le versement d'une soulte de la recourante à l'intimé pour " compenser l'écart de valeur " entre les deux oeuvres indique également que la volonté subjective des parties était de réaliser un partage conforme au principe d'égalité, singulièrement à l'égalité en valeur, et qu'elles se sont référées à l'évaluation de Sotheby's pour fixer leurs valeurs, nonobstant ce que soutient la recourante.
 
5.3.2. S'agissant du caractère reconnaissable des éléments essentiels à la convention de partage du 23 décembre 2005, en particulier de l'importance de l'estimation de valeur des tableaux pour une répartition égalitaire en valeur des lots n os 129 et 130, la motivation de la recourante, repose sur sa propre version des faits, qui ne saurait être retenue, ainsi qu'il a déjà été exposé ( 
 
5.3.3. Enfin, la recourante se prévaut en vain du rapprochement de l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 25 janvier 1974 (Güler c/ Reby, SJ 1974 I 587) avec la présente cause. On relève notamment qu'alors que, dans l'affaire précitée, le bien concerné avait été considéré comme authentique, nonobstant l'absence d'expertise par un tiers et un prix modeste, les tableaux dont il est question ici ont été soumis à la maison Sotheby's pour expertise et estimation, ce qui a fait l'objet d'un rapport documenté par plusieurs références à des catalogues raisonnés et concluant à l'inauthenticité des dits tableaux, dont la valeur a été estimée en conséquence.
 
6. Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui a succombé dans ses déterminations sur l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invité à déposer une réponse au fond (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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