VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_731/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_731/2013 vom 28.10.2013
 
{T 0/2}
 
9C_731/2013
 
 
Arrêt du 28 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________, représentée par R.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 9 septembre 2013.
 
 
Vu:
 
le recours du 8 octobre 2013(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 9 septembre 2013, et les pièces produites,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la recourante ne discute pas le prononcé par la juridiction cantonale de rejet du recours (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), à l'encontre duquel elle n'a pris aucune conclusion,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que le jugement entrepris expose que les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer que la recourante était effectivement en formation pendant la période d'août à décembre 2011 où elle a perçu des prestations dont la caisse demande le remboursement,
 
que cela a amené les premiers juges à constater que la formation de la recourante avait été interrompue durant l'année scolaire 2011-2012, interruption qui n'entrait pas dans les cas non assimilés à une interruption prévus par l'art. 49ter al. 3 RAVS, et à nier pour ce motif tout droit de la recourante aux prestations litigieuses allouées du 1er août au 31 décembre 2011, lesquelles avaient donc bien été versées à tort et dont la caisse intimée était ainsi en droit de demander la restitution, raison pour laquelle le recours contre la décision obligeant la recourante à rembourser la somme de 7'359 fr. devait être rejeté,
 
que même si la recourante conteste avoir perçu à tort les prestations litigieuses, elle ne discute pas le motif mentionné ci-dessus - soit l'interruption de sa formation durant l'année scolaire 2011-2012 - pour lequel la juridiction cantonale a nié qu'elle ait droit aux prestations qui lui ont été versées du 1er août au 31 décembre 2011,
 
que l'essentiel de l'argumentation de la recourante concerne la remise de son obligation de restituer la somme de 7'359 fr., singulièrement les conditions de la remise (la bonne foi de l'intéressée et la situation difficile dans laquelle la mettrait la restitution), question qui sort de la contestation, déterminée par la décision sur opposition du 20 juillet 2012, et fera l'objet d'une décision de la caisse, ainsi que cela est indiqué sous consid. 4 de l'arrêt entrepris du 9 septembre 2013,
 
que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les faits ont été constatés par les premiers juges de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Wagner
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).