VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_328/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_328/2013 vom 04.11.2013
 
{T 0/2}
 
5A_328/2013
 
 
Arrêt du 4 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
représentée par Me Antonio Rigozzi, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
opposition au séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 avril 2013.
 
 
Faits:
 
A. Le 30 juillet 2012, Y.________ SA, sise au Portugal, a déposé une requête de séquestre contre X.________, affilié à la Fédération russe de football, auprès du Juge de paix du district de Nyon. Elle a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en produisant une sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport du 12 octobre 2011, condamnant X.________ à lui payer 1'600'000 euros plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2012, 175'000 euros plus intérêt à 5% l'an dès la notification de la sentence, les frais de procédure à déterminer par le secrétaire général du tribunal, et 15'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès la notification de la sentence, ainsi qu'une copie d'une décision du 13 décembre 2011 émanant du secrétaire général précité, fixant les frais de la cause à 36'142 fr.
 
 
B.
 
B.a. Le 20 août 2012, X.________ s'est opposé au séquestre. Il a notamment produit le courrier précité de l'UEFA adressé à l'office des poursuites, du 8 août 2012. Pour sa part, Y._________ a notamment produit un document publié par l'UEFA le 9 août 2012, soit au terme des éliminatoires de l'UEFA 
 
B.b. Par acte du 3 décembre 2012, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Y.________ a répondu par acte du 12 décembre 2012, produisant les résultats obtenus par le club jusqu'au 6 décembre 2012, soit jusqu'au terme de la phase de groupes de l'UEFA 
 
C. Par acte posté le 6 mai 2013, X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre du 3 août 2012 révoquée, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application du droit, en tant que l'autorité cantonale a admis que les gains éventuels qu'il pourrait tirer de sa participation à la compétition UEFA  Europa League 2012/2013 constituent des créances saisissables.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. 
 
3. La seule question encore litigieuse devant le Tribunal fédéral est celle de savoir si les gains découlant de la participation du recourant à l'UEFA  Europa League 2012-2013 peuvent être séquestrés.
 
 
3.1.
 
3.1.1. A cet égard, le premier juge a retenu qu'il était vraisemblable, sur la base du rapport d'obligation liant l'UEFA aux clubs participant à l' 
 
3.1.2. Quant à l'autorité cantonale, elle a établi que, le 9 août 2012, l'UEFA avait publié le détail des revenus à distribuer aux clubs participants à l'UEFA 
 
3.2. Des deux griefs soulevés par le recourant, on croit pouvoir dégager que celui-ci conteste, d'une part, la date déterminante pour décider si une créance peut être, ou non, séquestrée (cf. 
 
4. En premier lieu, il faut examiner le moment déterminant pour décider si une créance peut être, ou non, séquestrée, le recourant entendant remettre en cause ce point en se prévalant formellement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
 
4.1. Le recourant affirme que ce moment doit correspondre à la date de l'ordonnance de séquestre au plus tard. Or, le 3 août 2012, la créance de 1 million d'euros n'était pas née et les autres créances éventuelles en faveur des clubs participants à la compétition n'étaient même pas déterminables. Au moment où l'ordonnance de séquestre a été rendue, il n'avait donc que de simples espérances incertaines, qui ne pouvaient pas faire l'objet d'un séquestre.
 
4.2. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral peut procéder à une substitution de motifs pour autant que la nouvelle motivation, conforme à la Constitution, n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.1 et les références, non publié 
 
4.3. Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable, notamment, qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
 
4.3.1. Le séquestre étant une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier, le juge ne doit pas trancher de manière définitive cette question (arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.1 et les références). Il doit procéder à un examen sérieux des allégations du créancier et des documents produits à cet égard; il n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire, par exemple en procédant à l'audition du créancier ou en lui donnant l'occasion de corriger son écriture. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 précité consid. 9.2 et les autres références).
 
4.3.2. L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP), qui désigne les biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_925/2012 précité consid. 9.3 et les références). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (Stoffel/Chabloz, 
 
4.3.3. La décision rendue sur opposition peut ensuite faire l'objet d'un recours cantonal au sens des art. 319 ss LP (art. 278 al. 3 LP). La question de savoir si, comme a semblé l'admettre l'autorité cantonale, le séquestrant peut apporter à cette occasion des 
 
4.4. En l'espèce, pour décider de l'existence des biens appartenant au débiteur, il n'y avait donc pas lieu de se placer au 3 août 2012 comme le soutient le recourant.
 
5. La compétition 2012/2013 s'étant poursuivie après le 10 octobre 2012, soit la date de la décision rendue sur opposition, il faut encore examiner si des gains futurs peuvent, ou non, être séquestrés.
 
5.1. Invoquant l'arbitraire dans l'application du droit, le recourant soutient en substance que ses éventuelles créances dépendent de résultats sportifs, de sorte qu'il s'agit de simples expectatives qui ne peuvent être ni séquestrées, ni saisies.
 
5.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (cf. 
 
 
5.3.
 
5.4. Seuls peuvent être séquestrés les biens appartenant juridiquement au débiteur (cf. art. 272 al. 1 ch. 3 LP; cf. 
 
5.4.1. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 III 52 consid. 3; 64 III 179 consid. 2; 53 III 30 p. 32).
 
5.4.2. A l'inverse, de simples espérances ou expectatives sont insaisissables. Il en va ainsi des espérances successorales, le 
 
5.4.3. S'agissant des créances soumises à une condition suspensive, c'est-à-dire celles dont l'existence ou certains des effets sont subordonnés à l'arrivée d'un événement incertain, et pour lesquelles le principe même de l'obligation du débiteur, et non seulement la date de son exécution, n'est pas encore certain (art. 151 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1; 122 III 10 consid. 4b), la question de savoir si elles peuvent faire l'objet d'une saisie est controversée.
 
5.4.3.1. En jurisprudence, dans un arrêt ancien (ATF 53 III 30 p. 32), le Tribunal fédéral a jugé que toute créance dotée d'une valeur patrimoniale - en l'occurrence une prétention d'une société d'assurance étrangère contre l'Etat en restitution d'une caution - est saisissable, tant que la saisie n'est pas exclue par la loi ou par la nature de la créance. Le fait que cette créance ne soit pas encore exigible mais qu'elle soit soumise à une condition suspensive ne s'oppose pas à la saisie, ce d'autant moins que l'événement lui donnant naissance doit se produire dans un avenir proche (cf. aussi, arrêt de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne du 24 février 1999, 
 
5.4.3.2. En doctrine, seuls certains auteurs admettent sans réserve la saisissabilité des créances soumises à condition suspensive ( FOËX, 
 
5.5. En l'espèce, le recourant ne critique pas l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle il existe un rapport juridique obligatoire entre l'UEFA et lui et que ce sont bien les clubs de football, et non les membres de cette association, qui sont créanciers du paiement des gains obtenus à l'occasion des compétitions. Par ailleurs, sans contester que les créances soumises à une condition suspensive puissent être saisissables, le recourant tente uniquement de démontrer, suivant en cela les réserves émises par la doctrine majoritaire sur la saisissabilité de ces créances, que la valeur de réalisation serait impossible à estimer en l'espèce. Néanmoins, il se borne à relever sans explication précise à cet égard que sa créance ne serait qu'une expectative car elle dépend de résultats sportifs, de reprendre sa critique, précédemment rejetée (cf. 
 
6. En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre une indemnité de 10'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours en matière civile est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Une indemnité de 15'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 4 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).