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Informationen zum Dokument  BGer 6B_261/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_261/2013 vom 04.11.2013
 
{T 0/2}
 
6B_261/2013
 
 
Arrêt du 4 novembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation grave des règles de la circulation routière, arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) à la suite d'un excès de vitesse perpétré le 22 février 2011 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 500 fr. - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 5 jours - et a mis les frais de justice à sa charge.
 
B. Le 11 décembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement précité.
 
C. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant, qui conteste être l'auteur de l'infraction, se plaint d'une violation de la présomption d'innocence.
 
1.1. Les griefs d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels qu'ils sont motivés en l'espèce, n'ont pas de portée propre (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). On peut renvoyer sur la notion d'arbitraire aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même soit préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
 
1.2. Selon le jugement attaqué, le recourant a été condamné sur la base de ses déclarations initiales, lesquelles étaient corroborées par les témoignages concordants de son fils, A.________, et de B.________, un des employés de E.________ Sàrl, ainsi que par les déclarations d'un policier assermenté. La cour cantonale a précisé qu'à l'époque des faits, le véhicule en cause était immatriculé au nom de la société E.________ Sàrl et celle-ci, dirigée par le recourant. Ce dernier en était le conducteur habituel et ni A.________, ni l'employé précité ne l'avait emprunté le jour des faits. La version du recourant relatant des aveux forcés était contredite par les déclarations de l'agent de police C.________, en présence du recourant et du procureur. Le policier avait expliqué que l'audition du recourant s'était déroulée normalement, que le cours de la procédure lui avait été exposé, ensuite de quoi il avait admis être l'auteur de l'infraction. La thèse - selon laquelle le véhicule était usuellement emprunté par d'autres conducteurs - était infirmée par les témoignages de A.________ et de B.________, ainsi que par les allégations tenues par le recourant lui-même lors de sa comparution le 26 septembre 2011 devant le ministère public. Il avait indiqué que la voiture d'entreprise n'était à disposition des employés que lorsque lui-même n'en avait pas l'usage - ce qui était plutôt rare - et qu'il était fort probable qu'il fût au volant lors de l'infraction. Enfin, le recourant n'avait présenté aucun alibi, pas plus qu'il n'avait produit de liste d'auteurs potentiels, son fils ayant confirmé que la société ne tenait pas de registre des conducteurs.
 
1.3. Le recourant dénie la fiabilité des déclarations de C.________ pour le motif que celui-ci n'avait été entendu que dix mois après les faits et qu'il avait alors déclaré ne garder qu'un vague souvenir de l'audition. Le recourant fait également valoir que le véhicule d'entreprise était conduit par d'autres collaborateurs que lui-même, A.________ ou B.________, que la clé en était accessible par tous et que rien n'excluait que l'un des neuf autres conducteurs potentiels eût commis l'infraction, ce d'autant plus que les faits étaient survenus peu avant l'ouverture du salon « Habitat et Jardins ». Il ajoute que le cliché photographique ne permet pas de l'identifier formellement, à plus forte raison qu'aux dires de son fils, il ressemblerait à l'un des employés.
 
Ce faisant, le recourant ne prétend pas que les autorités cantonales aient procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves, en particulier des témoignages figurant au dossier. Le fait que C.________ n'ait gardé qu'un vague souvenir de l'audition du recourant n'est pas de nature à jeter le discrédit sur des déclarations attestant du bon déroulement de l'audition de police. En soutenant que d'autres collaborateurs étaient susceptibles d'avoir commis l'infraction à sa place, il oppose sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente. Il ne démontre pas pour autant que les magistrats cantonaux auraient tiré des déductions insoutenables à partir des moyens de preuves figurant au dossier. Il se borne à se prévaloir d'une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable.
 
2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu pour le motif que la cour cantonale a refusé d'auditionner D.________, lequel aurait pu confirmer que d'autres employés conduisaient occasionnellement le véhicule d'entreprise. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ss). Ayant procédé à une appréciation anticipée des preuves dont il n'a pas été démontré qu'elle aurait été arbitraire, la cour cantonale était légitimée à refuser l'audition d'un témoin dont elle avait la certitude qu'il ne l'amènerait pas à modifier son opinion. Le recourant n'a de ce fait encouru aucune violation de son droit d'être entendu, de sorte que le grief est rejeté.
 
3. Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 novembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président:  La Greffière :
 
Mathys  Gehring
 
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