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Informationen zum Dokument  BGer 8C_722/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_722/2013 vom 04.11.2013
 
{T 0/2}
 
8C_722/2013
 
 
Arrêt du 4 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 9 septembre 2013.
 
 
Vu:
 
la décision du 8 novembre 2006, confirmée sur opposition le 19 février 2007, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à B.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, l'a reconnu apte à reprendre le travail à 100 % dès le 1 er janvier 2007 et a par conséquent nié tout droit de l'assuré à une rente d'invalidité,
 
la décision du 10 janvier 2008, confirmée sur opposition le 31 mars 2008, par laquelle la CNA a informé l'assuré qu'elle refusait tant d'entrer en matière sur ses requêtes de reconsidération que de réviser la décision sur opposition du 19 février 2007,
 
le jugement du 6 janvier 2010 (S2 08 51) par lequel le Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par B.________ contre la décision sur opposition du 31 mars 2008,
 
la demande de révision présentée le 19 août 2010 par le prénommé et le refus d'entrée en matière que lui a signifié la CNA (décision du 10 avril 2012 confirmée sur opposition le 10 mai 2012),
 
le jugement du 9 septembre 2013 (S2 12 43) du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, par lequel cette juridiction a rejeté le recours déposé par B.________ contre la décision sur opposition du 10 mai 2012,
 
le recours en matière de droit public du 4 octobre 2013 (timbre postal) interjeté par l'assuré contre ce jugement en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
 
en l'espèce, la juridiction cantonale a rejeté le recours cantonal (S2 12 43), au motif que l'assuré avait atteint l'âge de la retraite, au moment de sa demande de révision, si bien que son dossier ne pouvait plus être réexaminé de ce fait,
 
qu'elle a également constaté que les rapports des différents médecins ne permettaient pas de retenir que l'état de santé de l'assuré s'était modifié d'une manière suffisamment significative pour justifier une révision du droit à la rente,
 
qu'enfin, elle a retenu que, faute d'une aggravation importante, les conditions pour une révision de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'étaient pas réunies (cf. art. 36 al. 4 OLAA),
 
qu'en l'espèce, le recourant se borne à alléguer que son état de santé, tant physique que psychique s'est dégradé en invoquant et en produisant trois rapports du docteur H.________, de la Clinique X.________, à Z.________,
 
que les premiers juges avaient connaissance d'au moins deux de ces rapports et qu'ils se sont exprimés sur l'avis de ce médecin,
 
que le recourant ne discute d'aucune manière les motifs retenus à ce propos par la cour cantonale, pas plus qu'il ne s'en prend aux autres motifs du jugement attaqué,
 
que s'agissant du troisième rapport et à supposer qu'il n'ait pas été produit antérieurement, il y a lieu de rappeler que la procédure devant le Tribunal fédéral exclut les nova (art. 99 al. 1 LTF),
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 4 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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