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Informationen zum Dokument  BGer 1B_380/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_380/2013 vom 07.11.2013
 
{T 0/2}
 
1B_380/2013
 
 
Arrêt du 7 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.________ a été arrêté le 2 septembre 2013 dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol et tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
 
Sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois a été ordonnée le 5 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud en raison de risques de fuite et de réitération.
 
Le 17 septembre 2013, A.________ a déposé une requête de mise en liberté provisoire. Il contestait le danger de fuite et prétendait qu'il pouvait y être paré par le versement d'une caution de 10'000 fr. Il niait également tout risque de récidive et faisait valoir que celui-ci pouvait être pallié, le cas échéant, par la mise en place de mesures de substitution comme l'assignation à domicile, en dehors des heures de travail, assortie d'une géo-localisation par bracelet électronique.
 
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire.
 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 8 octobre 2013 sur recours du prévenu.
 
B. Par acte du 25 octobre 2013, A.________ a déposé un recours en matière pénale concluant à l'annulation de cet arrêt et à sa libération dès la mise en place des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal fédéral, soit une assignation à domicile avec pose d'un bracelet électronique et le dépôt d'une caution de 10'000 fr.
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois en fait de même tout en précisant que A.________ a été renvoyé le 16 octobre 2013 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et qu'il se trouve en détention pour des motifs de sûreté depuis le 22 octobre 2013.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière de détention avant jugement, nonobstant leur caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). L'incarcération du recourant ne se fonde plus sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 septembre 2013, mais sur celle du 22 octobre 2013 qui ordonne la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 26 février 2014. Cette dernière décision repose toutefois sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arrêt attaqué de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 137 IV 122 consid. 2 p. 125-126).
 
3. Le recourant conteste l'existence d'un danger de fuite. Il perd toutefois de vue que sa détention est également fondée sur un risque concret de réitération. Or, il n'émet aucune critique à cet égard. Dès lors que le risque de récidive suffit à lui seul à justifier le maintien en détention, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée pour tenter de remettre en cause le danger de fuite.
 
4. Le recourant s'en prend au refus de la Chambre pénale de recours de donner une suite favorable aux mesures de substitution qu'il avait formulées, soit le dépôt d'une caution de 10'000 fr. et son assignation à domicile, avec la pose d'un bracelet électronique. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles ces mesures n'étaient pas à même de réduire les risques de fuite et de réitération.
 
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
 
4.2. Le dépôt d'une caution est tout au plus apte à parer à un risque de fuite. Il n'est en revanche manifestement pas de nature à pallier à un risque de récidive. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si le montant de 10'000 fr. proposé à ce titre était ou non suffisant pour écarter le risque de fuite, respectivement si l'arrêt attaqué ne contenait pas une motivation suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles la caution n'a pas été considérée comme une mesure suffisante pour remédier au risque de fuite. Quant à l'assignation à domicile avec la pose d'un bracelet électronique, elle n'est pas davantage propre à pallier le risque de réitération mis en évidence dans l'arrêt attaqué. Le recourant est renvoyé en jugement pour avoir commis des vols en bande et par métier contre des magasins ou des villas. Il avait déjà été condamné pour des infractions de même nature et il a récidivé sachant qu'une enquête pénale était ouverte à son encontre et qu'il avait été détenu provisoirement durant trois mois dans le cadre de la procédure. Il n'est dès lors pas inconcevable qu'il parvienne à commettre de nouvelles infractions, proches de son domicile, avant l'intervention de la police, malgré une surveillance électronique (cf. arrêts 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.3 et 1B_64/2012 du 21 février 2012 consid. 4.2, qui concernaient des brigandages).
 
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant semble être dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), qui tiendra compte de l'ampleur réduite de l'écriture de recours.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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