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Informationen zum Dokument  BGer 5D_22/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_22/2013 vom 08.11.2013
 
{T 0/2}
 
5D_22/2013
 
 
Arrêt du 8 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous les deux représentés par Me Renaud Lattion, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 17 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. Le 21 juin 2012, B.________ et C.________ ont fait notifier à A.________ un commandement de payer (poursuite n o xxxx) la somme de 21'308 fr. plus 103 fr. de frais. Etait indiqué comme cause de l'obligation: " acte de défaut de biens [après saisie] délivré le 21.03.2005, poursuite n o xxxx ". Le poursuivi a fait opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune.
 
B. A.________, qui agit sans le concours d'un mandataire professionnel, exerce un " recours " contre cet arrêt, concluant à la constatation de " la nullité de la mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de cette poursuite " et à ce que la " procédure [soit] ramenée au stade du commandement de payer ".
 
 
Considérant en droit:
 
1. La décision qui prononce la mainlevée provisoire de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent.
 
2. Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des «droits constitutionnels» (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 p. 334; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et les arrêts cités).
 
 
3.
 
3.1. En préambule à son exposé des " motifs ", le recourant dit vouloir soumettre au Tribunal fédéral " tous les considérants " de son recours cantonal " du 12.11.2012 " (recte: 15.09.2012), à la consultation duquel il renvoie la Cour de céans. Autant qu'on le comprenne, il énonce toutefois ensuite les raisons de son écriture. A cet égard, il déclare d'abord trouver " surprenant " que l'autorité de recours ait pu conclure qu'il " est dans son tort " du simple fait qu'il aurait " apparemment " " renoncé, à l'époque, à s'opposer à la saisie " ayant abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 21 mars 2005. Puis il se prévaut de la nullité de cette procédure de poursuite. A ce sujet, il soulève deux griefs. Se référant à une jurisprudence rendue dans une autre affaire le concernant (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2006 du 16 juin 2006), il se plaint d'une violation de l'art. 60 LP, selon lequel le préposé doit accorder au détenu qui n'a pas de représentant un délai pour en constituer un. Il soutient par ailleurs que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il lui était impossible de soulever le vice de procédure allégué (à savoir qu'il n'a pu faire opposition au commandement de payer) lors de l'exécution de la saisie, dans la mesure où aucun délai ne lui a été imparti à cet effet, conformément à l'art. 79 LP. Il termine en citant deux passages tirés, l'un d'un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 130 III 481, l'autre d'un commentaire ( PAULINE ERARD, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n
 
3.2. L'Autorité de recours en matière civile a fondé son rejet du recours sur deux motivations.
 
3.3. Le recourant ne critique pas cette double motivation (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735 et la jurisprudence citée) conformément aux exigences mentionnées ci-devant (supra, consid. 2). Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'aller consulter les écritures antérieures, la Cour de céans doit s'en tenir aux moyens qui ressortent de l'acte de recours. A cet égard, si le recourant invoque implicitement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il n'expose pas de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3 p. 254 s.). Il ne suffit pas de déclarer trouver " surprenant[e] " la décision de l'autorité cantonale. Encore faut-il démontrer en quoi ses considérations seraient insoutenables. Or, le recourant se borne à se prévaloir de la nullité de la procédure qui a abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens après saisie du 21 mars 2005, motifs pris qu'il n'aurait pas pu se constituer un mandataire conformément à l'art. 60 LP et qu'on ne lui aurait pas imparti le délai de l'art. 79 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). On ne voit toutefois pas en quoi, " lors de la saisie exécutée par l'OP de Neuchâtel, [...] le fonctionnaire aurait dû signifier " au recourant le délai prévu par cette dernière disposition, laquelle a trait à l'annulation de l'opposition par la voie de la procédure ordinaire ou administrative. Pour le surplus, la critique est appellatoire et laisse intactes les considérations de l'autorité cantonale fondées, principalement, sur la tardiveté du moyen tiré du fait qu'on ne lui aurait pas donné l'occasion de faire opposition au commandement de payer et, subsidiairement, sur l'opinion selon laquelle un acte opéré en violation de l'art. 60 LP n'est pas frappé de nullité absolue et, dans le cas particulier, aurait de toute façon été réparé par l'absence de contestation du recourant au stade ultérieur de la saisie.
 
4. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
 
Lausanne, le 8 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Jordan
 
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