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Informationen zum Dokument  BGer 1C_148/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_148/2013 vom 11.11.2013
 
{T 0/2}
 
1C_148/2013
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
B.________,
 
intimés,
 
Municipalité de Leysin, Maison de Commune, 1854 Leysin, représentée par Me Jacques Haldy,
 
avocat.
 
Objet
 
résidences secondaires, art. 75b Cst.,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. Le 9 juillet 2012, César et B.________ ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 4097 de la commune de Leysin. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 7 septembre 2012, la Municipalité de Leysin a rejeté l'opposition. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 19 décembre 2012. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de dépens.
 
B. Le 1 er février 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par ordonnance présidentielle du 28 février 2013.
 
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
 
La procédure a été reprise par ordonnance du 12 juillet 2013 et, après avoir pris connaissance de ces arrêts, les intimés ont informé la commune de Leysin qu'ils renonçaient à leur projet de construction, sans toutefois se déterminer directement auprès du Tribunal fédéral. Par courrier du 23 août 2013, la commune a porté cette décision à la connaissance du Tribunal fédéral. Les parties ont renoncé à se prononcer sur la question des frais judiciaires et des dépens.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).
 
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
 
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés.
 
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
 
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours 1C_148/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que la décision de la Municipalité de Leysin du 7 septembre 2012 est devenue sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
 
2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
 
3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
 
4. La cause est renvoyée à la Municipalité de Leysin pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Leysin et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 11 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Aemisegger
 
Le Greffier: Kurz
 
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