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Informationen zum Dokument  BGer 5A_842/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_842/2013 vom 11.11.2013
 
{T 0/2}
 
5A_842/2013
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant à des fins d'assistance la recourante dans un établissement;
 
que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme, que ce traitement ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée à cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport à son délire;
 
que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision;
 
que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de son placement à des fins d'assistance mais se borne à critiquer la nomination d'un curateur de représentation;
 
que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phr. LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
 
Lausanne, le 11 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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