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Informationen zum Dokument  BGer 6B_271/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_271/2013 vom 11.11.2013
 
{T 0/2}
 
6B_271/2013
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Décision de non-entrée en matière, qualité pour recourir, droit d'être entendu, droit à un procès équitable,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, autorité de recours en matière pénale, du 6 février 2013 en la cause ARMP.2012.60/sk-ae.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 6 février 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2012 sur sa plainte à l'encontre de Me A.________ pour dénonciation calomnieuse, contrainte, abus d'autorité et séquestration. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au présent recours.
 
 
2.
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1).
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
 
2.3. Tout au plus, la recourante pourrait-elle être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
 
2.3.1. Sur le plan procédural, la recourante se plaint de la composition de l'autorité de recours en matière pénale ayant statué en l'espèce, laquelle ne correspond pas à celle qui lui avait été annoncée par courrier du 27 novembre 2012. Ce faisant, elle ne formule aucune critique qui réponde aux exigences de motivation accrues en matière de droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF), cela d'autant moins que par courrier du 17 décembre 2012 (cf. pce 9 du dossier cantonal), la juridiction cantonale l'a informée de la nécessité de recomposer le collège «
 
2.3.2. Par ailleurs, la recourante critique l'homonymie entre le procureur général B.Y.________, dont la décision est contestée, et le procureur C.Y.________, qui l'a condamnée pour tentative de contrainte par ordonnance pénale du 17 février 2012. Elle se plaint également d'une motivation insuffisante sur ce point de l'arrêt attaqué.
 
2.3.3. La recourante évoque également une jonction de causes avec une autre affaire pendante en instance cantonale. Elle ne formule à cet égard aucun grief recevable.
 
3. Vu l'issue de la présente procédure, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
 
4. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 11 novembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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