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Informationen zum Dokument  BGer 4A_524/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_524/2013 vom 14.11.2013
 
{T 0/2}
 
4A_524/2013
 
Ordonnance du 14 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl, représentée par Me Françoise Trümpy-Waridel,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________, représentée par Me Denis Bettems,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles en matière de bail à loyer; refus de l'effet suspensif,
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 16 octobre 2013 par le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
 
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013 par laquelle le président du Tribunal des baux du canton de Vaud a sommé X.________ Sàrl, intimée à la requête ad hoc, de restituer, jusqu'au 15 octobre 2013, deux locaux sis dans un bâtiment de Z.________, requérante, dont elle se sert pour l'exploitation d'une épicerie, en précisant que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant un appel ou un recours;
 
Attendu qu'en date du 14 octobre 2013, X.________ Sàrl a saisi le Tribunal cantonal vaudois d'un appel, subsidiairement d'un recours, dirigé contre ladite ordonnance, en l'assortissant d'une requête d'effet suspensif;
 
Vu la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette requête;
 
Vu le recours en matière civile et, subsidiairement, le recours constitutionnel formés le 21 octobre 2013 par X.________ Sàrl contre cette décision;
 
Vu la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé à ses recours à titre provisionnel et superprovisionnel en ce sens qu'aucune mesure tendant à la contraindre à quitter les lieux ne soit ordonnée ou exécutée;
 
Vu la lettre du 23 octobre 2013 que l'avocate de la recourante a adressée au Tribunal fédéral et à laquelle était joint un courrier que le président du Tribunal des baux avait envoyé aux parties, le 18 octobre 2013, pour les informer que l'huissier procéderait à l'évacuation de la recourante des locaux litigieux le samedi 2 novembre 2013 à 8 heures;
 
Vu la lettre du 25 octobre 2013 par laquelle le conseil de l'intimée requérait la fourniture de sûretés en garantie des dépens, du fait de l'insolvabilité manifeste de la recourante;
 
Vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois établi le 25 septembre 2013 et annexé à ladite lettre;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 28 octobre 2013 portant rejet de la demande d'effet suspensif, que ce soit à titre superprovisionnel ou provisionnel;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2013 pour verser une avance de frais de 2'000 fr.;
 
Vu le dossier de la cause, transmis le 30 octobre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois;
 
Vu la lettre du 12 novembre 2013 dans laquelle l'avocate de la recourante, soutenant que le recours est devenu sans objet en raison du refus de l'effet suspensif et de l'exécution forcée qui s'en est suivie, requiert que la cause soit rayée du rôle sans frais ni dépens;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ces explications et, partant, de donner suite à la requête en rayant la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);
 
Considérant que l'intimée a déposé sa requête tendant à la fourniture de sûretés avant d'avoir été invitée à se déterminer sur le recours et sur la requête d'effet suspensif y figurant, c'est-à-dire prématurément, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses dépens;
 
 
Ordonne:
 
1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_524/2013 est rayée du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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