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Informationen zum Dokument  BGer 8C_206/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_206/2013 vom 18.11.2013
 
{T 0/2}
 
8C_206/2013
 
 
Arrêt du 18 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Geiser Ch., Juge suppléant.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________,
 
représenté par Me Olivier Subilia, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (indemnité de départ),
 
recours contre le jugement de la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par contrat de droit privé du 11 novembre 1991, P.________, né en 1949, a été engagé par Xx.________ (devenue par la suite X.________) en qualité de chef de Yy.________ (devenu le Service Y.________), à compter du 1er janvier 1992. Le 4 septembre 2006, le Conseil d'Etat a édicté une ordonnance soumettant formellement le personnel du Service Y.________ à la loi sur le personnel de l'Etat (du 17 octobre 2001; LPers-FR, RSF 122.70.1). En sa qualité d'employé du Service Y.________, P.________ était affilié auprès de Z.________ - Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire et non à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat. La nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ayant entraîné la fermeture du Service Y.________, le Conseiller d'Etat chef de X.________ a signifié à P.________, par lettre du 27 juin 2011, que son poste serait supprimé avec effet au 31 décembre suivant et que son engagement prendrait fin à cette date. Au regard de son âge, le droit à un pont pré-AVS de 2'320 fr. par mois lui a été reconnu jusqu'à la naissance du droit à une rente de vieillesse de l'AVS ou à une rente de l'AI.
 
B. Saisie par P.________ d'un recours contre ce prononcé, la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 29 janvier 2013.
 
C. P.________ interjette recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens qu'une indemnité pour suppression de poste lui soit accordée en lieu et place du prononcé de mise à la retraite anticipée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris avec renvoi à l'instance précédente.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public (lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Pour que le recours soit recevable, il faut encore, en principe, que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. soit atteinte (art. 85 al. 1 let. b LTF).
 
2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2 p. 287 s.). Le recourant ne peut d'ailleurs demander une rectification de l'état de fait que si celle-ci est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
 
3.
 
3.1. Aux termes de l'art. 47 de la LPers-FR, en cas de suppression de poste, le collaborateur ou la collaboratrice est transféré-e à un poste disponible correspondant à sa formation et à ses aptitudes (al. 1). Si aucun poste correspondant à la formation et aux aptitudes du collaborateur ou de la collaboratrice n'est disponible, les rapports de service sont résiliés (al. 2). Sous réserve de l'alinéa 5, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une indemnité en fonction de l'âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert, au sens de l'article 35 al. 2, à un poste rémunéré à un niveau inférieur (al. 4). L'indemnité n'est pas due lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a refusé une offre de poste équivalant, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé; elle n'est pas due non plus lorsque l'Etat a procuré au collaborateur ou à la collaboratrice un emploi auprès d'un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il ou elle bénéficiait (al. 5). Les articles 50 à 55 relatifs à la mise à la retraite sont réservés (al. 6).
 
3.2. L'indemnité prévue par l'art. 47 LPers-FR est calculée selon des normes détaillées à l'art. 34 du Règlement du personnel de l'Etat (RPers-FR; RSF 122.70.11). En cas de mise à la retraite consécutive à une suppression de poste, l'Etat participe au remboursement de l'avance AVS consentie par la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, à raison de 100 % de la rente maximale AVS, pour une activité à plein temps. Ces prestations remplacent l'indemnité prévue à l'article 34 susmentionné (art. 39 al. 4 RPers-FR).
 
 
4.
 
4.1. Le recourant soutient que l'autorité ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, lui accorder les prestations prévues en cas de mise à la retraite anticipée, en lieu et place de l'indemnité prévue par l'art. 47 LPers-FR. Tout d'abord, il estime que le fait qu'il était affilié à une autre institution de prévoyance que la Caisse de prévoyance de l'Etat de Fribourg empêche que soient appliquées à son cas les dispositions de l'art. 52 al. 1 let. b LPers-FR. Selon lui, la condition de l'âge ne serait pas remplie, le règlement de l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié fixant pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse des conditions différentes de celles de la caisse susnommée. On ne voit toutefois pas pourquoi la référence de la loi à une norme contenue dans un autre texte, alors que celui-ci ne s'applique pas à la situation d'un administré, serait dépourvue d'effet.
 
4.2. L'argumentation du recourant sur ce point revient en réalité à prétendre que l'autorité ne pourrait appliquer les dispositions de l'art. 53 al. 1 LPers-FR qu'à la condition que l'intéressé prenne effectivement une retraite anticipée, ce qui a été expressément exclu par le gouvernement cantonal (décision du 6 mars 2012) et par la cour cantonale (arrêt du 29 janvier 2013), de manière qui ne prête pas le flanc à la critique.
 
4.3. Le recourant paraît en outre soutenir que l'autorité ne dispose pas de la faculté de choisir entre l'indemnisation et la mise à la retraite anticipée, alors que les instances de recours précédentes ont retenu qu'elle devait se déterminer en opportunité, en tenant compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, du montant de la pension de retraite du collaborateur, de ses charges de famille ainsi que de son état de santé. Le recourant ne motive toutefois pas sa position sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner (art. 106 al. 2 LTF).
 
4.4. En ce qui concerne le choix du mode d'indemnisation du collaborateur dont le poste est supprimé et qui ne peut être transféré dans un autre poste, le recourant le critique à mesure qu'il aurait été motivé par les autorités précédentes uniquement par le fait qu'il percevait, dans la fonction supprimée, des revenus importants. Il ne peut être suivi car, ce faisant, l'intéressé perd de vue les considérations des premiers juges non seulement sur sa situation durant son activité au Service Y.________, mais aussi sur celle qui pourrait être la sienne en demandant dès maintenant une rente de la prévoyance professionnelle.
 
4.5. Par ailleurs, P.________ soutient que l'Etat de Fribourg n'aurait eu d'autre choix que de lui octroyer une indemnité pour licenciement car lui servir seulement un pont pré-AVS ne lui donne pas la garantie qu'il ne subira pas de réduction actuarielle de sa rente de vieillesse du deuxième pilier.
 
5. Le recourant se plaint d'être contraint, ensuite de la décision querellée de l'employeur public, de demander une rente de vieillesse anticipée de son institution de prévoyance professionnelle ou alors de faire valoir une prestation de sortie auprès d'elle. Il voit en cela une violation de l'art. 2 al. 1bis LFLP.
 
6. Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. Il pense pouvoir comparer sa situation à celle d'autres collaborateurs du Service Y.________ mentionnés dans la décision du Conseil d'Etat du 6 mars 2012, auxquels l'Etat a versé des indemnités plutôt qu'un pont-AVS parce qu'ils n'auraient touché qu'un montant minime au titre de la rente de retraite. P.________ fait valoir qu'il ne recevrait qu'un pont pré-AVS de 2'120 fr. mensuellement et qu'il y aurait lieu de considérer ce montant également comme minime.
 
7. Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu au motif que les instances précédentes ont ignoré sa requête tendant à obtenir l'examen de la situation de certains collaborateurs du Service Y.________ qui auraient perçu une indemnité de départ, notamment par la production de leur dossier.
 
8. Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1, première phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg .
 
Lucerne, le 18 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
Le Greffier: Beauverd
 
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