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Informationen zum Dokument  BGer 5A_692/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_692/2013 vom 21.11.2013
 
{T 0/2}
 
5A_692/2013
 
 
Arrêt du 21 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Banque B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
avance de frais (action selon l'art. 85 LP),
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
 
du 12 août 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 12 août 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de première instance du 26 juin 2013 lui fixant un délai supplémentaire au 8 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr.;
 
que, par acte du 18 septembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que, par ordonnance du 20 septembre 2013, envoyée par acte judiciaire à l'adresse à C.________ indiquée sur l'enveloppe de l'acte de recours, le recourant a été invité à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
que cette ordonnance a été retournée par l'office postal le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, à savoir le 1 er octobre 2013, avec la mention "non réclamé";
 
que, dès lors, par ordonnance du 11 octobre 2013, envoyée par acte judiciaire à nouveau à l'adresse indiquée à C.________, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
que cette ordonnance a été retournée par l'office postal le 14 octobre 2013, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
 
que, dès lors, les deux ordonnances précitées ont été envoyées le 21 octobre 2013 par acte judiciaire au recourant à son adresse à D.________;
 
que l'ordonnance a été retournée par l'office postal le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, à savoir le 30 octobre 2013, avec la mention "non réclamé";
 
qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies;
 
que, par conséquent, les ordonnances des 20 septembre 2013 et 11 octobre 2013 sont réputées avoir été reçues par le recourant au plus tard au terme du dernier délai de garde postale (art. 44 al. 2 LTF), en l'occurrence le 29 octobre 2013;
 
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 novembre 2013, jusqu'à ce jour et  a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 21 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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