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Informationen zum Dokument  BGer 1C_404/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_404/2012 vom 22.11.2013
 
{T 0/2}
 
1C_404/2012
 
 
Arrêt du 22 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix.
 
Greffière: Mme Mabillard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
D.________,
 
E.________,
 
F.________,
 
G.________ et H.________,
 
tous représentés par Maîtres Benoît Bovay et Thibault Blanchard, avocats,
 
recourants,
 
contre
 
I.________,
 
J.________,
 
tous les deux représentés par Me Denis Sulliger, avocat,
 
intimés,
 
Municipalité de Blonay,
 
représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
 
Service du développement territorial du canton de Vaud, représenté par Me Edmond de Braun, avocat,
 
Service de l'agriculture et du sport du canton de Vaud.
 
Objet
 
Permis de construire (aménagement d'une buvette d'été dans un chalet d'alpage),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 juin 2012.
 
Faits:
 
A. J.________ dispose d'un certificat fédéral de capacité d'agriculteur. Il a repris l'entreprise agricole familiale, à savoir le domaine de base de Saint-Légier-La Chiésaz. Son père K.________ lui a également remis le domaine dit "des Montagnes", qui est composé de deux exploitations d'estivage reliées en un seul train d'alpage, à savoir celle de "Mousse" et celle de "Pléiades-Le Sommet".
 
Par ailleurs, depuis le mois de novembre 2008, J.________ est l'administrateur avec signature individuelle de la société anonyme I.________. Il a acquis le capital actions de cette société afin de pouvoir disposer de la parcelle n° 170 de la commune de Blonay pour y faire estiver son bétail.
 
B. La parcelle n° 170, propriété de I.________, est située au lieu-dit "L'Aplayau", où se trouve l'estivage "Pléiades-Le Sommet", et supporte un bâtiment ECA 620 (chalet d'alpage).
 
Le 18 décembre 2008, par l'intermédiaire de son administrateur J.________, I.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage existant sur la parcelle n° 170.
 
Les prises de position des services cantonaux ont été réunies dans une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 octobre 2009. Le Service cantonal du développement territorial (ci-après: le SDT) a délivré l'autorisation spéciale requise, assortie de conditions impératives.
 
Par décision du 1er juillet 2010, la Municipalité de Blonay a levé l'opposition formulée dans le cadre de l'enquête publique et délivré le permis de construire requis.
 
C. L.________ ainsi que A.________ et consorts ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision de la Municipalité de Blonay du 1er juillet 2010 et les décisions cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 5 octobre 2009, en particulier celle rendue par le SDT.
 
Par arrêt du 21 juin 2012, le Tribunal cantonal a très partiellement admis les recours: la décision du SDT comprise dans la synthèse CAMAC du 5 octobre 2009 était maintenue et la décision de la Municipalité de Blonay du 1er juillet 2010 était annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.
 
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ ainsi que G.________ et H.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 en ce sens que la décision du 5 octobre 2009 du SDT est annulée, l'autorisation d'aménager la buvette-restaurant litigieuse refusée et ordre donné au propriétaire de supprimer, dans un délai à dire de justice, tous les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés sans autorisation. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants se plaignent pour l'essentiel d'une constatation inexacte des faits et d'une mauvaise application du droit fédéral.
 
Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal de l'agriculture renvoie aux déterminations déposées en procédure cantonale et conclut au rejet du recours. Le SDT conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Municipalité de Blonay s'en remet à justice quant au sort du recours. Les intimés concluent au rejet du recours. Appelé à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) estime que ni la terrasse ni les places de parc projetées ne sont compatibles avec l'art. 24b al. 1ter de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les recourants, les intimés et le SDT se sont prononcés sur ces déterminations. Dans leurs observations du 30 janvier 2013, les intimés concluent subsidiairement au maintien de la décision du SDT du 5 octobre 2009, sauf en ce qui concerne les places de parc projetées qui ne peuvent pas être réalisées.
 
Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif des recourants.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF).
 
2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent un terme à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
2.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué statue définitivement sur la décision du SDT du 5 octobre 2009, considérant que le projet de buvette est conforme à l'art. 24b LAT. Il présente toutefois un caractère incident dans la mesure où il annule la décision de la municipalité du 1er juillet 2010 et renvoie le dossier à cette autorité pour nouvelle décision. La décision entreprise ne met dès lors pas un terme à la procédure d'autorisation de construire la buvette litigieuse et ne peut pas être qualifiée de décision finale (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s.; 136 II 165 consid. 1.1 p. 170). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2012 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
 
2.2. Le renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision n'expose les recourants à aucun préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), les intimés ne pouvant pas exploiter la buvette tant qu'ils ne sont pas au bénéfice des autorisations administratives nécessaires.
 
L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus réalisée. Il n'est en effet ni établi ni manifeste que la procédure jusqu'au prononcé de la décision finale sera longue et coûteuse, puisque le renvoi du dossier à la municipalité ne porte que sur des points de détail.
 
2.3. Aucune des deux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'est remplie. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), soit la décision communale qui, par hypothèse, accorderait l'autorisation de construire, soit l'arrêt rendu par la cour cantonale qui viendrait confirmer cette décision si celle-ci devait être contestée.
 
3. Au demeurant, il se justifie également de ne pas entrer en matière sur le recours sous l'angle du principe de la coordination (art. 25a LAT). En vertu de l'art. 25a al. 1 let. d LAT, il y a lieu de veiller à la concordance matérielle et, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Les décisions ne doivent par ailleurs pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT).
 
En l'occurrence, la transformation du chalet d'alpage de l'Aplayau en buvette nécessite une autorisation spéciale du SDT et un permis de construire de la municipalité. Le permis de construire a été annulé par le Tribunal cantonal au motif que la question du nombre de places et des surfaces gravelées à remettre en état n'avait pas fait l'objet des plans exigés par le SDT dans son autorisation spéciale. Les recourants se plaignent par ailleurs que les équipements de la buvette ne sont pas au bénéfice d'un titre juridique suffisant et que la servitude de passage sur la parcelle 173 serait aggravée de façon inadmissible. Conformément à l'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), il appartient à la municipalité de régler ces questions préjudicielles relatives à l'équipement avant d'accorder le permis de construire. Or ces points revêtent une certaine importance pour apprécier le projet de la buvette sous l'angle de l'art. 24b LAT, respectivement de l'art. 40 OAT, régissant les activités accessoires non agricoles en dehors de la zone à bâtir. A cela s'ajoute que la problématique de l'accès à la buvette et du nombre de places de stationnement a une incidence directe sur l'état de l'équipement (art. 19 LAT). Tant que ces questions ne sont pas définitivement résolues, une appréciation globale du projet du point de vue de l'art. 24b LAT et 40 OAT n'est pas possible. Pour ces raisons, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours dirigé contre le projet litigieux avant que la municipalité n'ait statué sur le permis de construire.
 
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Les intimés, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 68 al. 1, 2 et 4 en relation avec l'art. 66 al. 5 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Blonay, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Service de l'agriculture et du sport du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du développement territorial.
 
Lausanne, le 22 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Mabillard
 
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