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Informationen zum Dokument  BGer 1C_819/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_819/2013 vom 25.11.2013
 
{T 0/2}
 
1C_819/2013
 
 
Arrêt du 25 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
retrait de sécurité du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. Le 26 avril 2012, X.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la part de la police genevoise pour avoir consommé de la cocaïne par voie nasale et des métamphétamines par voie orale et contrevenu ainsi à la loi fédérale sur les stupéfiants.
 
A la suite de ces faits, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a ouvert une procédure en vue du prononcé éventuel d'une mesure administrative. X.________ devait notamment se soumettre à un contrôle médical impliquant au moins six prélèvements d'urine inopinés, opérés sous contrôle visuel et à intervalles réguliers, sur une période de trois mois.
 
Le Docteur A.________, médecin au Centre médico-chirurgical B.________, a rendu son rapport le 5 octobre 2012. Se fondant notamment sur le résultat négatif des six tests d'urine effectués, il a confirmé la non-dépendance de X.________ aux stupéfiants et son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile. Il préconisait que des tests urinaires visant à dépister des traces éventuelles de cannabis et de cocaïne soient effectués durant un an, tous les trois mois.
 
Par décision du 7 novembre 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière a pris bonne note de l'aptitude à conduire de X.________ moyennant la mise en place d'un suivi médical strict. Elle a subordonné le maintien du droit de conduire à l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants confirmée à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois tous les trois mois sur une période minimale de douze mois, un premier rapport médical attestant de ce suivi et de l'aptitude à conduire devant être remis au plus tard le 30 mai 2013. L'intéressé était en outre averti qu'en cas de non-respect des conditions précitées, une décision de retrait de sécurité lui serait notifiée. Une copie de cette décision a été adressée pour orientation au Docteur A.________, lequel était invité à faire savoir sans délai toute interruption du suivi mis en place ainsi que tout résultat d'analyse indiquant la reprise d'une consommation de stupéfiants.
 
Le rapport médical requis ne lui étant pas parvenu à l'échéance du 30 mai 2013, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière a imparti en vain à X.________ un ultime délai de dix jours pour lui faire parvenir ce document.
 
Par décision du 27 juin 2013, elle a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions posées au maintien de son droit de conduire. Elle a subordonné la réadmission du prénommé à la circulation aux mêmes conditions que celles énoncées dans sa précédente décision du 7 novembre 2012.
 
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de X.________ au terme d'un arrêt rendu le 27 septembre 2013.
 
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière rendue le 27 juin 2013 est annulée, d'ordonner à cette autorité de lui restituer immédiatement le permis de conduire et de mettre un terme à la procédure administrative ouverte à son encontre. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
 
La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours.
 
 
Considérant en droit:
 
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait de sécurité du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.
 
2. Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de cette disposition lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86; 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564; arrêt 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).
 
Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 133 II 384 consid. 3.1 p. 387). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêt 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3 in JdT 2008 I 464).
 
3. La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière était fondée, sur la base du rapport de dénonciation pénale, à ouvrir une procédure administrative ayant pour objet l'examen de l'aptitude du recourant à conduire avec sûreté un véhicule à moteur compte tenu d'une éventuelle dépendance aux produits stupéfiants au sens de l'art. 16d al. 1 LCR (cf. art. 15d al. 1 let. b LCR; ATF 139 II 95 consid. 3.5 p. 105; arrêt 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4 in JdT 2008 I 464). De même, vu le rapport médical du 5 octobre 2012, c'est à juste titre qu'elle a maintenu le droit de conduire du recourant à la condition que celui-ci se soumette à des tests d'urine inopinés et réguliers durant une année au minimum, afin de démontrer sur la durée son abstinence de toute consommation de drogue et son aptitude à conduire sans danger pour la circulation routière, et qu'il lui retourne un rapport intermédiaire de son médecin attestant du suivi médical après six mois. Le Tribunal cantonal a retenu également avec raison que le recourant avait une responsabilité prépondérante dans l'impossibilité de produire le résultat des tests et le rapport médical favorable requis dans le délai imparti au 30 mai 2013, que la charge professionnelle de travail ne constituait pas une excuse valable à un défaut de réaction durant six mois et qu'il n'était pas possible de considérer que l'aptitude à la conduite avait été confirmée, comme il se devait.
 
Le recourant ne le conteste pas. Il soutient qu'il n'était pas possible de prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire sans avoir procédé à une expertise médicale qui confirmerait sa dépendance aux stupéfiants et son inaptitude à la conduite d'un véhicule automobile. Il considère qu'en application du principe de la proportionnalité, l'autorité intimée aurait dû simplement prolonger le délai durant lequel il devait se soumettre à des tests d'urine afin de confirmer son aptitude à conduire un véhicule automobile.
 
Le dossier ne révèle aucun indice probant d'une consommation de drogue et d'une dépendance aux stupéfiants, au sens où l'entend la jurisprudence, depuis l'ouverture de la procédure administrative. La dénonciation pénale n'avait donné lieu à aucun mesure préventive de retrait du permis de conduire, compte tenu des résultats négatifs des tests d'urine auxquels s'était soumis le recourant, mais à une décision constatant l'aptitude à conduire assortie d'un suivi médical et de prélèvements urinaires durant un an au minimum. Le recourant n'ignorait certes pas qu'en cas de non-respect de ces conditions, un retrait de sécurité de son permis de conduire serait prononcé. La cour cantonale n'était pas pour autant dispensée d'examiner si une telle mesure se justifiait ou si une mesure moins grave, telle que la prolongation du délai de soumission aux prélèvements d'urine et au suivi médical, permettant de garantir la sécurité routière était néanmoins possible. Le principe de la proportionnalité imposait en effet un tel examen (ATF 125 II 289 consid. 2b p. 292). On ne se trouve pas dans un cas où le retrait de sécurité du permis de conduire se justifie parce que le recourant aurait rechuté dans le délai d'épreuve. L'inobservation des conditions posées au maintien du droit de conduire ne résulte pas davantage d'une réticence de l'intéressé ou d'un refus de se soumettre aux tests d'urine, mais d'une négligence de sa part, au demeurant partagée par le Docteur A.________ qui a failli à son obligation de suivre le recourant et de procéder à des tests inopinés d'urine. On observera en outre qu'à la suite du retrait de sécurité de son permis de conduire prononcé en première instance cantonale, le recourant a fait l'objet de deux contrôles d'urine les 30 juillet et 2 août 2013, qui se sont révélés négatifs. Ces tests ne suffisent certes pas à remplacer les contrôles manquants sur une période conséquente, comme l'a retenu la cour cantonale. Ils tendent néanmoins à confirmer que le recourant persiste dans l'abstinence de toute consommation de drogues médicalement constatée sur la base des prélèvements d'urine effectués entre le 31 août et le 5 octobre 2012. Ils étaient de nature à lever le doute que pouvait susciter sur ce point le fait que les conditions posées au maintien du droit de conduire n'avaient pas été respectées.
 
Au vu de ces circonstances très particulières du cas, qui divergent de celles qui prévalaient dans la cause 6A.9/2006 résumée au JdT 2006 I 426, la cour cantonale aurait dû, pour se conformer au principe de la proportionnalité, prolonger la durée des mesures ordonnées dans la décision du 7 novembre 2012 sans pour autant priver le recourant de son permis de conduire. Cette solution qui permet de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité du conducteur, qui conserve le droit de conduire, tout en garantissant efficacement la sécurité routière devait être privilégiée.
 
La décision attaquée doit ainsi être annulée ainsi que celle rendue en première instance et la cause renvoyée à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière pour qu'elle restitue avec effet immédiat le permis de conduire à X.________ et qu'elle fixe, dans une nouvelle décision, le laps de temps durant lequel le recourant, tout en bénéficiant de son permis de conduire, devra se soumettre à des tests d'urine et à un suivi médical afin d'établir sur la durée son absence de dépendance aux stupéfiants.
 
4. Le recours est par conséquent admis, dans le sens du considérant qui précède, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. L'Etat de Fribourg, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué de même que la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg du 27 juin 2013 sont annulés. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle restitue avec effet immédiat le permis de conduire du recourant et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. L'Etat de Fribourg versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 25 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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