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Informationen zum Dokument  BGer 5D_219/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_219/2013 vom 28.11.2013
 
{T 0/2}
 
5D_219/2013
 
 
Arrêt du 28 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
annulation d'une poursuite,
 
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 novembre 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par décision du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 8 octobre 2013 par le juge de première instance déclarant irrecevable sa requête en annulation de la poursuite n° xxxx d'un montant de xxxx fr.;
 
que l'autorité cantonale a considéré que les écritures du recourant ne répondaient pas aux exigences de motivation d'un recours, de sorte que celles-ci étaient irrecevables, que, même à supposer qu'il fût recevable, le recours aurait dû dans tous les cas être rejeté, étant donné qu'il n'y avait plus de poursuite valable suite à la délivrance d'un acte de défaut de biens, et, enfin, que le grief de retard injustifié était irrecevable, étant donné qu'une décision avait été rendue;
 
par écritures du 25 novembre 2013, A.________ interjette un recours - qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire - devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que, si le recourant cite certes des droits constitutionnels, ces écritures ne répondent pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, étant donné que le recourant ne démontre pas précisément, en s'attaquant aux considérants de l'arrêt cantonal, en quoi celui-ci serait contraire à la Constitution;
 
que, en conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.
 
Lausanne, le 28 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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