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Informationen zum Dokument  BGer 9C_580/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_580/2013 vom 29.11.2013
 
{T 0/2}
 
9C_580/2013
 
 
Arrêt du 29 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
V.________,
 
représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, Rue Malatrex 14, 1201 Genève, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 juin 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. En incapacité de travail depuis le mois d'août 1996 en raison de douleurs lombaires et de sciatalgies postérieures droites, V.________, né en 1962, machiniste de profession, a déposé le 7 mars 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
 
Après avoir recueilli des renseignements médicaux auprès du médecin traitant de l'assuré (rapports des 11 avril 1998 et 27 mai 1999 du docteur P.________), fait verser à la cause le dossier constitué par l'assurance perte de gain en cas de maladie de l'employeur (contenant notamment un rapport d'expertise du 5 avril 2000 du docteur S.________, spécialiste en médecine interne générale) et mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (qui s'est déroulée du 25 octobre au 19 novembre 1999), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité de Bellinzone (SAM). Dans leur rapport du 7 novembre 2000, les docteurs B.________ et G.________, tous deux spécialistes en médecine interne générale, ont diagnostiqué un trouble dysthymique et un syndrome lombo-vertébral sur composante radiculaire S1 à droite et sur hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane à droite; la capacité résiduelle de travail globale était de 70 à 75 % dans une activité adaptée.
 
Par décisions des 8 octobre 2001, 23 janvier et 1er février 2002 (confirmées sur recours le 11 août 2004 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève [aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève]), l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er août 1997 au 29 février 2000 (fondée sur un taux d'invalidité de 100 %), puis une demi-rente d'invalidité pour cas pénible à compter du 1er mars 2000 (fondée sur un taux d'invalidité de 45 %). Par décision du 6 janvier 2004, la demi-rente d'invalidité allouée à l'assuré a été ramenée à un quart de rente à compter du 1er janvier 2004, afin de tenir compte de la suppression des rentes pour cas pénibles consécutive à l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la loi sur l'assurance-invalidité.
 
A.b. Invoquant une modification de son état de santé, V.________ a sollicité le 15 décembre 2004 la révision de son droit à la rente, demande qui a été rejetée par l'office AI le 16 février 2006. A la suite de l'opposition formée par l'assuré, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertises médicales (CEM) de Lausanne. Dans leur rapport du 28 mars 2007, complété le 19 juillet suivant, les docteurs E.________, spécialiste en médecine interne générale, M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de syndrome douloureux somatoforme persistant, d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, de personnalité dépendante et de retard mental sans précision; la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ne dépassait pas 30 %. Malgré les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 17 janvier 2008, rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 16 février 2006, motif pris que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié de façon notable. Statuant le 19 août 2008 sur le recours formé par V.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 17 janvier 2008 et constaté que l'assuré avait droit à compter du 1er novembre 2006 à une rente d'invalidité fondée sur une capacité résiduelle de travail de 30 %. Par décision du 17 février 2009, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2006.
 
 
B.
 
B.a. Dans l'intervalle, V.________ s'est vu allouer par la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-après: la CPPIC), auprès de laquelle il était affilié jusqu'au 31 décembre 1998, une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période courant du 1er août 1997 au 29 février 2000. L'octroi de prestations au-delà de cette date lui a été refusée, au motif que les dispositions de la LPP ne prévoyait pas le versement de prestations en faveur des personnes dont le degré d'invalidité était inférieur à 50 %.
 
B.b. A la suite du jugement rendu le 19 août 2008 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, V.________ a demandé à la CPPIC qu'elle lui verse les prestations d'invalidité corrélatives. L'institution de prévoyance n'est pas entrée en matière sur la demande de prestations, invoquant le fait que l'aggravation de l'état de santé à l'origine de l'augmentation du degré d'invalidité résultait de problèmes dépressifs survenus postérieurement à la fin des rapports de prévoyance.
 
 
C.
 
C.a. Le 15 avril 2011, V.________ a ouvert action en paiement contre la CPPIC devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui l'a débouté le 8 novembre 2011.
 
C.b. Par arrêt du 14 décembre 2012 (cause 9C_930/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'assuré, annulé le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2011 et renvoyé la cause à ladite juridiction pour complément d'instruction et nouveau jugement.
 
D. A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la Cour de justice de la République et canton de Genève a fait verser à la cause les dossiers constitués par l'assurance-invalidité et l'assurance perte de gain en cas de maladie. Par jugement du 18 juin 2013, la juridiction cantonale a une nouvelle fois rejeté la demande de l'assuré.
 
E. V.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la CPPIC soit condamnée à lui verser une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2006, avec intérêts à 5 % dès cette date.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2. Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de l'intimée à partir du 1er novembre 2006. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire, singulièrement au double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité exigé pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance à laquelle était affiliée l'intéressé (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275 et les arrêts cités). Il suffit donc d'y renvoyer.
 
3. 
 
3.1. La juridiction cantonale a estimé qu'il n'existait aucun lien de connexité matérielle entre l'incapacité de travail survenue alors que le recourant était affilié auprès de l'intimée et l'état de santé ayant justifié l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1
 
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et d'avoir ainsi violé le droit fédéral en lui refusant des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. En substance, il considère que le dossier médical démontrerait au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il souffre depuis 1996 déjà de troubles de la lignée dépressive. Ce fait ressortirait non seulement clairement de l'expertise réalisée auprès du CEM, dès lors que les experts ont retenu, après une étude minutieuse de l'ensemble des rapports médicaux, qu'il souffrait d'une dépression sévère depuis 1996, mais également des rapports établis par les médecins qu'il a consultés en 1998 et 1999, lesquels étaient tous d'avis que les plaintes dépassaient la simple sphère somatique.
 
4. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, les arguments soulevés par le recourant n'autorisent pas à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale. Celle-ci a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que les pièces médicales versées au dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence au cours des rapports de prévoyance d'une atteinte à la santé psychique ayant une influence sur la capacité de travail. A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère principalement aux conclusions de l'expertise du CEM des 28 mars et 19 juillet 2007, d'après lesquelles il aurait présenté un état dépressif sévère depuis 1996. Or comme l'ont relevé les premiers juges, les experts - de même que ceux qui les ont précédés, à savoir le docteur S.________ et les médecins du SAM - n'ont mis en évidence aucun indice concret et objectif (sous la forme notamment d'une description clinique prise d'un rapport médical) établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant présentait à cette époque déjà des symptômes associés à la dépression ayant, de surcroît, une incidence sur la capacité de travail. Eu égard à la question juridique à résoudre (existence d'un lien de connexité matérielle), on ne saurait accorder une importance décisive à une affirmation très générale et non étayée, d'autant moins lorsque l'importante documentation médicale établie entre les mois d'août 1996 et janvier 1999 ne laisse transparaître, contrairement à ce qu'affirme le recourant, aucun signe objectif d'une dépression sous-jacente. On soulignera à ce propos qu'il est peu probable qu'une telle affection - à tout le moins dans l'intensité décrite par les experts du CEM - ait pu échapper à l'un des nombreux médecins ayant examiné le recourant. Faute pour le recourant d'établir le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale, il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
 
5. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Piguet
 
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