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Informationen zum Dokument  BGer 1C_671/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_671/2013 vom 02.12.2013
 
{T 0/2}
 
1C_671/2013
 
Ordonnance du 2 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Alain Viscolo, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
 
intimée,
 
Commune de Chermignon, Administration communale, 3971 Chermignon, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
 
Objet
 
Refus d'autorisation de construire pour des velux et ordre de remise en état,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 juin 2013.
 
 
Vu:
 
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 21 juin 2013 qui confirme le refus de la demande d'autorisation de construire sollicitée par X.________ (installation d'un velux) et l'ordre de remise en état;
 
le recours en matière de droit public formé le 19 août 2013 par X.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
 
les déterminations de la Commune de Chermignon et du Conseil d'Etat qui concluent au rejet du recours, ainsi que les observations de Y.________ (ci-après: l'intimée) qui conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;
 
la réplique déposée par le recourant;
 
la lettre du 28 novembre 2013 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral qu'il retire son recours;
 
 
considérant:
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF),
 
que ce dernier versera en outre des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire de son avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF),
 
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens à la Commune de Chermignon (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7),
 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, de l'intimée et de la Commune de Chermignon, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 2 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Chaix
 
La Greffière: Arn
 
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