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Informationen zum Dokument  BGer 5A_654/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_654/2013 vom 02.12.2013
 
{T 0/2}
 
5A_654/2013
 
 
Arrêt du 2 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
 
Greffière: Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
Mme A. X.________,
 
représentée par Me Guérin de Werra, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
M. B. X.________,
 
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre la décision du Juge de la Cour
 
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 29 août 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013, Mme A.X.________ a notamment conclu à ce que son époux, M. B.X.________, soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 7'496 fr. par mois; elle a modifié cette conclusion à l'audience du 3 juillet 2013, réclamant une pension mensuelle de 4'000 fr., " avec intérêt de retard à 5% à la date de chaque échéance ". L'époux a conclu au rejet de cette conclusion.
 
A.a. Par décision du 8 juillet 2013, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a notamment astreint l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, ce montant portant " intérêt au taux de 5% l'an dès chaque échéance sans interpellation ". L'époux a formé appel de cette décision le 18 juillet 2013, concluant à la suppression de la contribution d'entretien; dans sa réponse du 5 août 2013, l'épouse a conclu au rejet de l'appel.
 
A.b. Le 29 août 2013, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel et modifié la décision du 8 juillet 2013 en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'épouse.
 
B. Par acte du 11 septembre 2013, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de cette décision.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s. et les références citées). De surcroît, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.; arrêts 5A_359/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1.2.1; 5A_669/2007 du 4 août 2008 consid. 1.2). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s. et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., in FamPra.ch 2009 p. 422).
 
En l'occurrence, les conclusions de la recourante ne portent que sur l'annulation de l'arrêt entrepris. Toutefois, on comprend du rapprochement de la motivation de son mémoire et de sa conclusion en annulation de l'arrêt supprimant la contribution d'entretien en sa faveur qu'elle sollicite la fixation d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, à savoir le montant qu'avait fixé le juge de première instance.
 
 
2.
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
2.2. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss). Cette retenue est d'autant plus grande dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit démontrer que ceux-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
 
3. Le recours a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
 
3.1. Le premier juge a constaté que la situation économique des époux était manifestement favorable, le revenu mensuel du couple durant la vie commune s'élevant à plus de 34'600 fr., à savoir 27'116 fr. pour l'époux, et 6'957 fr. pour l'épouse. Toutefois, puisque l'époux, interpellé informellement lors des débats, avait déclaré que le couple n'avait pas les moyens d'épargner durant la vie commune en raison de charges et dépenses importantes, le juge de district a considéré que les époux consacraient l'entier de leurs revenus à financer leur train de vie; dès lors, pour calculer la contribution d'entretien, il a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Au vu des charges de chaque époux, il a constaté que la pension devait s'élever à 4'852 fr. par mois, mais l'a fixée à 4'000 fr., à savoir le montant auquel l'épouse avait conclu.
 
3.2. Statuant sur appel, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal a qualifié la situation financière du couple de " favorable, voire très favorable " compte tenu des revenus des parties tels que déterminés par le premier juge. Selon lui, il n'est en revanche pas établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage - la recourante ne l'ayant d'ailleurs jamais allégué - de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur une " interpellation informelle " de l'époux - d'ailleurs contestée et non portée au procès-verbal - pour en déduire le contraire; une telle appréciation était de surcroît contredite par des pièces, dont le contenu n'a pas été remis en cause par l'épouse, et qui rendent vraisemblables un accroissement de la fortune mobilière du couple, qui a passé de 266'744 fr. au 31 décembre 2010 à 288'096 fr. au 31 décembre 2011, une diminution des dettes commerciales (l'époux étant titulaire d'une entreprise individuelle), qui s'élevaient à 5'797'169 fr. au 31 décembre 2010, mais à 5'364'031 fr. au 31 décembre 2011, et une diminution des dettes privées, qui ont passé de 587'657 fr. au 31 décembre 2010 à 545'249 fr. au 31 décembre 2011. L'allégation de l'épouse selon laquelle l'époux aurait effectué des prélèvements privés supérieurs au bénéfice de l'exercice de son entreprise ne permettrait pas de contredire cette analyse. La cour cantonale a retenu qu'en réalité, le montant de 345'521 fr. 26 retiré par l'époux à titre de prélèvements privés constitue en partie de l'épargne (39'453 fr. 75 [cotisations privées à titre de prévoyance] et 12'263 fr. 40 [amortissements villa familiale]), alors que d'autres montants figurant également sous la rubrique " compte privé " ne correspondaient pas à des dépenses, mais à des apports (14'157 fr. 95 [C.________] et 11'000 fr. [apports privés M. B.X.________]); en outre, il n'était pas exclu qu'une partie des prélèvements, en particulier les postes " prélèvements privés en espèces " et " autres prélèvement privés " aient été consacrés à l'amortissement d'une dette hypothécaire, ou à la constitution d'épargne.
 
Pour ces motifs, la cour cantonale a retenu qu'il ne fallait pas appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais se baser sur les dépenses effectives des conjoints durant le mariage. Or l'épouse n'a ni allégué, ni rendu vraisemblable qu'une contribution d'entretien serait nécessaire au maintien de son train de vie, se contentant d'affirmer que celui-ci était élevé, mais ne détaillant pas ses charges. En particulier, elle n'a pas justifié de la nécessité de disposer de 11'000 fr. par mois (à savoir 6'957 fr. de revenus plus 4'000 fr. de pension alimentaire); dès lors qu'il n'appartenait pas au juge de l'interpeller sur cette question, la cour cantonale n'a pas alloué de contribution d'entretien à l'épouse.
 
4. La recourante affirme que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'agissant de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, en retenant que les époux réalisaient des économies.
 
4.1. Se référant à l'écriture déposée par son époux le 3 juillet 2013, la recourante expose que les prélèvements effectués par ce dernier en 2012 sont constitués de prélèvements privés pour 60'159 fr. 20 et 76'117 fr. 31, de mensualités relatives à sa résidence privée pour 36'000 fr., de primes d'assurances privées pour 20'735 fr. 25, de pensions alimentaires pour 36'000 fr., d'impôts privés pour 80'042 fr. et de cotisations AVS/AI privées pour 22'171 fr. 60, à savoir un total de 331'225 fr. 36. Or, le bénéfice de l'exercice de l'entreprise individuelle de l'époux était cette année-là de 315'000 fr., soit un montant inférieur aux prélèvements précités, ce qui démontrerait que le couple n'a pas pu réaliser d'épargne. Ensuite, la recourante affirme que lors de son " interrogatoire formel " à l'audience du 3 juillet 2013, l'époux a déclaré que ces prélèvements étaient utilisés pour les besoins du ménage. En outre, il serait choquant, selon elle, de considérer que la fortune mobilière du couple a augmenté entre 2010 et 2011, dès lors que ce serait en réalité la valeur des titres placés en banque par les époux qui aurait varié, ce qui ne peut être considéré comme une épargne, " à moins qu'elle ne soit qu'à la hausse, durablement ". La diminution des dettes commerciales et privées ne permettrait pas non plus de retenir que le couple réalisait des économies, l'argent ayant été utilisé pour amortir des dettes, non pas thésaurisé.
 
4.2. Comme l'indique à juste titre la cour cantonale, quand bien même l'époux aurait effectué en 2012 des prélèvements privés d'un montant supérieur au bénéfice réalisé par son entreprise, cela ne permet pas de démontrer que l'entier de ces prélèvements aurait été utilisé pour les besoins du ménage. A ce sujet, selon le procès-verbal de l'audience du 3 juillet 2013, l'époux a précisément déclaré ceci: " à la lecture de la page 4 de la pièce 12, plus précisément sous rubrique compte privé, je confirme que ces montants sont exacts et en particulier que depuis le poste 2853 jusqu'au 2859 concernent les charges de notre ménage ainsi que la pension alimentaire de mon ex-épouse (...) ". Il ne ressort donc pas de ce procès-verbal que les postes 2850 (prélèvements privés en espèces pour 60'159 fr. 20) et 2851 (autres prélèvements privés pour 76'117 fr. 31), qui figurent également sous la rubrique " compte privé ", ont été utilisés pour couvrir les charges des époux, quand bien même l'époux aurait déclaré le contraire lors des débats; le fait qu'une somme d'argent ait été retirée ne permettant pas de savoir quelle utilisation en a été faite, il n'est pas insoutenable, a fortiori dans le cadre d'une procédure dont le degré de preuve est limité à la vraisemblance (cf. supra consid. 2.2), de retenir que cette somme peut avoir servi à la constitution d'épargne ou à l'amortissement d'une dette hypothécaire. En tant qu'elle expose qu'il est choquant de retenir une augmentation de la fortune du couple entre 2010 et 2011, pour le motif que celle-ci est liée à la variation de valeur des titres dont les parties sont titulaires, la recourante se contente d'alléguer les raisons de cette augmentation, mais ne démontre pas le caractère arbitraire de la décision entreprise; or, il n'est pas insoutenable de considérer que celui qui a bénéficié d'un accroissement de sa fortune n'a pas dépensé l'entier de ses revenus, mais en a épargné une partie. D'ailleurs, la recourante estime elle-même qu'en cas d'augmentation de la valeur des titres, on peut retenir un accroissement de la fortune mobilière, pour autant toutefois que la valeur augmente de manière durable. Cependant, elle ne démontre pas que tel ne serait pas le cas en l'espèce. En outre, elle ne conteste pas que les dettes commerciales et privées ont diminué; en affirmant que cet argent a été utilisé pour amortir des dettes, elle n'établit pas non plus qu'il serait choquant de tirer pour conséquence de cette diminution du passif que le couple a réalisé des économies.
 
Au demeurant, la recourante fait abstraction dans son raisonnement de certains éléments pris en considération par l'autorité précédente: elle ne se plaint pas de la constatation de la cour cantonale selon laquelle certains des postes figurant dans la rubrique " compte privé " constituaient des apports, et non des dépenses; elle n'expose pas non plus en quoi il serait arbitraire de considérer que le poste " cotisations privées à titre de prévoyance " constituerait de l'épargne. Dès lors sa critique, autant que recevable, est vouée à l'échec.
 
5. Dans un second grief, la recourante expose qu'en utilisant la méthode basée sur le calcul des dépenses effectives des époux, la cour cantonale a " j ugé arbitrairement la situation en fait et en droit ". La décision serait également arbitraire dans son résultat, puisque la méthode utilisée pour calculer le montant de la contribution d'entretien aboutit à un résultat diamétralement différent de celui auquel conduit la méthode " des dépenses nécessaires ". La recourante entend ainsi soulever le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 176 et 163 CC. Le seul argument qu'elle fait valoir à ce sujet consiste à dire que les époux ne réalisaient pas d'épargne et que, par conséquent, il fallait appliquer la méthode dite " du minimum vita l ". Or, comme il a été développé ci-dessus, les constatations de fait de la cour cantonale au sujet de l'épargne réalisée par le couple ne souffrent aucune critique (cf. supra consid. 4.2). Au surplus, la recourante ne critique pas de manière claire et détaillée l'application du droit, de sorte que le grief d'arbitraire ne répond pas à l'exigence minimale de motivation; partant, il est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
 
6. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 2 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Bonvin
 
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