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Informationen zum Dokument  BGer 8C_1034/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_1034/2012 vom 03.12.2013
 
{T 0/2}
 
8C_1034/2012
 
 
Arrêt du 3 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (mesure relative au marché du travail),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. Par décision du 6 décembre 2011, l'Office régional de placement (ORP) a accordé à F.________ une mesure de participation à un stage professionnel auprès de la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________) pour la période du 1 er décembre 2011 au 30 mai 2012. Préalablement, le 23 novembre 2011, X.________ et l'assuré avaient conclu un accord d'objectifs d'où il ressortait notamment que le stage porterait sur la comptabilité et la gestion sociale, que l'intéressé ne percevrait pas de rémunération mais bénéficierait des indemnités de chômage et que X.________ participerait aux frais au minimum jusqu'à concurrence de 25 % du montant de l'indemnité de chômage brute. À cet effet, la caisse de chômage établirait une facture au terme du stage.
 
Par décision du 17 février 2012, l'ORP a mis fin au stage avec effet au 16 février précédent au motif que la mesure n'était pas adaptée. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.
 
Par décision du 20 mars 2012, la Caisse cantonale de chômage de la République et canton de Genève (ci-après: la caisse) a réclamé à X.________ un montant de 4394 fr. 55 au titre de sa participation aux frais de stage pour la période du mois de décembre 2011 au mois de février 2012.
 
Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 4 mai 2012.
 
B. Statuant le 22 novembre 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par X.________ contre la décision sur opposition du 4 mai 2012.
 
C. X.________ forme un recours contre ce jugement en concluant à l'annulation de son obligation de participer aux frais de stage.
 
Sans former d'observations sur le recours, la caisse intimée conclut à son rejet. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'É tat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
 
2. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était en droit d'exiger de la recourante qu'elle participe financièrement aux frais de stage professionnel.
 
2.1. Selon l'art. 59 LACI, l'assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1); ces mesures comprennent en particulier des mesures d'emploi (al. 1
 
2.2. En l'espèce, la caisse intimée a réclamé à la recourante un montant de 4394 fr. 55 au titre de sa participation au stage professionnel accompli durant la période du mois de décembre 2011 au mois de février 2012.
 
La recourante conteste devoir s'acquitter du montant réclamé en faisant valoir que la décision du 17 février 2012, par laquelle l'ORP a mis fin au stage avec effet au 16 février précédent, ne lui a pas été communiquée de manière régulière, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire opposition à ce prononcé.
 
2.3. En l'occurrence, la recourante n'expose pas en quoi l'interruption du stage décidée par l'ORP la libérerait de son obligation de participation pour la période effectivement accomplie, et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même de quoi l'intéressée entend au juste se plaindre. Ainsi, on ne voit pas qu'une opposition éventuelle à la décision de l'ORP du 17 février 2012 aurait pu avoir une incidence sur l'issue du présent litige.
 
2.4. Au demeurant, la juridiction cantonale a constaté que cette décision avait été notifiée à la recourante et celle-ci ne fait pas valoir que cette constatation a été établie de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). D'ailleurs, il ressort du dossier que le prononcé en question a été communiqué à la recourante par courrier électronique le 17 février 2012.
 
Au surplus, la recourante a rempli et adressé à la caisse, le 20 février 2012, une « attestation de mesures de marché du travail LACI » dans laquelle elle a indiqué notamment que « la mesure a (vait) été annulée à l'initiative du conseiller en personnel de l'ORP qui estim (ait) le stage inadapté ». Il apparaît ainsi que l'intéressée a eu connaissance de la décision qu'elle entend contester et il lui incombait d'agir dans un délai raisonnable (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b/bb). À défaut, la décision, eût-elle été notifiée de manière irrégulière, est entrée en force (SJ 2000 I p. 118, 1P.485/1999).
 
Pour le reste, la recourante ne critique pas le calcul du montant réclamé par l'intimée.
 
3. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 3 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
Le Greffier: Beauverd
 
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