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Informationen zum Dokument  BGer 4D_75/2013  Materielle Begründung
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BGer 4D_75/2013 vom 05.12.2013
 
{T 0/2}
 
4D_75/2013
 
 
Arrêt du 5 décembre 2013
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
mandat,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2013 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt rendu le 7 octobre 2013 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée;
 
Vu le recours formé par X.________ SA contre ledit arrêt;
 
Vu le dossier cantonal;
 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
 
Attendu que, dans la présente espèce, la recourante a accusé réception de l'arrêt attaqué le 15 octobre 2013,
 
que le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le jeudi 14 novembre 2013,
 
que le recours, déposé le vendredi 15 novembre 2013 à 13 h. 54, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
 
Considérant, de surcroît, que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'en effet, le recours constitutionnel ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF),
 
que si la recourante invoque deux articles du code civil et un article du code des obligations, il n'est, en revanche, pas question de la violation d'un droit constitutionnel dans son mémoire de recours,
 
que le présent recours aurait ainsi dû être déclaré irrecevable pour cette seule raison, s'il ne l'avait pas déjà été en raison de son dépôt tardif;
 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse;
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 5 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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