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Informationen zum Dokument  BGer 2C_565/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_565/2013 vom 06.12.2013
 
{T 0/2}
 
2C_565/2013
 
 
Arrêt du 6 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière: Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Benoît Morzier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
Département de l'économie et du sport
 
du canton de Vaud. 
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 15 mai 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. X.________, de nationalité portugaise, est né en Suisse en 1981. Il a toujours été au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
 
A.b. X.________ a été condamné pénalement à sept reprises:
 
- Le 6 juin 2005, la Cour de cassation pénale de Lausanne l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 500 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conduite en étant pris de boisson, opposition à une prise de sang (tentative), violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
 
- Le 26 octobre 2006, le juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense placée sous sa surveillance).
 
- Le 3 janvier 2008, le juge d'instruction de Lausanne lui a infligé une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis et délai d'épreuve de deux ans pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
 
- Le 24 mars 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et a prolongé d'un an les sursis accordés le 26 octobre 2006 et le 3 janvier 2008.
 
- Le 6 avril 2010, le Tribunal de police de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, peine complémentaire au jugement du 24 mars 2009, pour infraction à la loi fédérale sur les armes.
 
- Le 9 mars 2011, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, peine partiellement complémentaire à celles des 6 avril 2010 et 24 mars 2009, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, l'intéressé ayant été reconnu coupable de s'en être pris à un client de la discothèque dans laquelle il travaillait comme agent de sécurité le 1 er janvier 2009 et d'avoir porté au visage de sa victime des coups de couteau à ouverture automatique le 18 septembre 2010. Le Tribunal a par ailleurs révoqué les sursis octroyés les 26 octobre 2006, 3 janvier 2008, 24 mars 2009 et 6 avril 2010. Le jugement pénal retient notamment ce qui suit:
 
- Le 22 mai 2012, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2011, pour lésions corporelles simples en raison d'actes commis le 28 février 2010. Cette peine a été confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 30 octobre 2012, qui retient notamment ce qui suit:
 
A.c. Du point de vue professionnel, X.________ a effectué sa scolarité et sa formation en Suisse. Il a travaillé durant plusieurs années comme plâtrier avant de se réorienter, à la fin de l'année 2008, dans les assurances. A cette époque, il a également travaillé comme agent de sécurité dans une discothèque. Après avoir été employé comme courtier en assurances, il a fondé avec un ami une société de courtage qui est toutefois tombée en faillite après son incarcération le 23 septembre 2010. Il a travaillé au cours de l'exécution de sa peine, effectuée en partie sous un régime de travail externe. Le 6 septembre 2012, une société active notamment dans le domaine de la peinture et de la plâtrerie, dont le directeur est une connaissance de X.________, a promis de l'engager à sa sortie de prison.
 
A.d. Sur le plan personnel, X.________ partage depuis février 2009 la vie de Y.________ dont il considère le jeune enfant que cette dernière a eu avec son ex-mari comme le sien. Y.________ a divorcé en décembre 2012. Toute la famille de X.________ réside en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal et avec laquelle il n'a quasiment aucun contact.
 
A.e. X.________ a entamé une thérapie ambulatoire ordonnée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 24 mars 2009. Après son incarcération, il a été suivi, à sa demande, par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du canton de Vaud (ci-après: le SMPP), mais ce suivi a été interrompu, malgré les demandes répétées de l'intéressé, parce que le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 mars 2011 ne contenait pas d'obligation de suivre un tel traitement et que le SMPP n'aurait plus été en mesure d'intervenir après son transfert dans le canton de Berne le 30 juin 2011.
 
B. Le 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après: le Chef du Département) a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de X.________. Ce dernier a recouru avec succès contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a annulé la révocation et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour instruction plus approfondie.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 mai 2013 et de lui renvoyer la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants, subsidiairement de le réformer en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée. Outre l'effet suspensif, X.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont sou-mis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44).
 
1.2. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). Il est ouvert contre une décision qui, comme en l'espèce, révoque une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2 p. 4; arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 1.2).
 
 
2.
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF, selon lequel le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé par le recourant. L'acte de recours doit alors, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; arrêt 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 2).
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Dès lors, les pièces nouvelles qui accompagnent le mémoire de recours ne sont pas admissibles, sauf celles qui ont trait à la requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2). Par ailleurs, l'information selon laquelle le recourant a pré-réservé une date pour son mariage, transmise à la Cour de céans par courrier du 2 juillet 2013, constitue un fait nouveau irrecevable.
 
2.3. Dans le cadre d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral revoit la décision attaquée en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 137 II 222 consid. 7.4 p. 230; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits en ce que les juges cantonaux ont retenu qu'il aurait pu reprendre un suivi psychothérapeutique lors de son retour dans le canton de Vaud, soit à compter du 21 mai 2012. Il soutient que cette constatation est arbitraire, parce qu'il a été retransféré dans le canton de Vaud le 10 décembre 2012 seulement, et que le constat erroné des juges quant à sa date de retour dans le canton de Vaud les aurait influencés dans leur appréciation de l'existence de la prise de conscience de ses actes délictueux.
 
3. Sur le fond, le litige suppose de vérifier, dans un premier temps, si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit.
 
3.1. En tant que ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
 
3.2. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; arrêt 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.; arrêt 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 4.2). Le recourant ayant été condamné à des peines privatives de liberté de 14 mois en mars 2009 et de deux ans et demi le 9 mars 2011, il remplit les conditions de l'art. 62 let. b LEtr, de sorte qu'une révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est justifiée sans qu'il soit nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.
 
3.3. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 3; 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.1).
 
3.4. Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références).
 
3.5. Conformément à la jurisprudence, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose en tout cas, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). L'existence d'une condamnation pénale ne peut ainsi être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 ss; arrêt 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf. arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (arrêts 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1; 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).
 
3.6. En l'espèce, les juges cantonaux ont estimé que le recourant présentait un risque de récidive important et que cette menace était suffisamment grave et actuelle pour justifier une révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 5 annexe I ALCP.
 
3.7. Le recourant se prévaut en vain d'une incohérence du jugement attaqué en relation avec la date de son retour dans le canton de Vaud pour en déduire que les juges cantonaux ont incorrectement apprécié sa dangerosité. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait entrepris une quelconque démarche pour reprendre un traitement à partir de la date correcte de son retour, soit le 10 décembre 2012, alors que c'est principalement l'éloignement du canton de Vaud qui aurait été à l'origine de l'absence de suivi thérapeutique. Quoi qu'il en soit, les juges cantonaux ont à juste titre relativisé l'impact qu'aurait pu avoir un tel traitement sur sa dangerosité, dès lors que le recourant a déjà récidivé par le passé alors même qu'il suivait un traitement ambulatoire.
 
4. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie en effet que si la pesée des intérêts qui doit être effectuée fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; arrêt 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). Ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91; arrêt 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).
 
4.1. La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2).
 
4.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a tenu compte du fait que le recourant était né en Suisse, qu'il y avait effectué sa scolarité et sa formation, qu'il y avait toujours travaillé, qu'il subissait son incarcération sous un régime allégé de travail externe et qu'une entreprise avait promis de l'engager à sa sortie de prison. Sur le plan personnel, les juges cantonaux ont constaté que quasiment toute la famille du recourant résidait en Suisse et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec le Portugal. Ils ont relevé que le recourant avait annoncé être sur le point d'épouser sa compagne, dont il partageait la vie et celle de son enfant depuis février 2009. Celle-ci était enceinte de lui, et il souhaitait pouvoir s'occuper de sa mère dont la convalescence prendrait plusieurs mois. Ils ont également mentionné les difficultés que rencontrerait le recourant pour s'implanter au Portugal.
 
4.3. Le recourant s'en prend à la pesée des intérêts opérée par les juges cantonaux, faisant valoir une violation arbitraire du principe de proportionnalité et invoquant également une violation de l'art. 14 Cst. et des art. 273 ss CC en relation avec le principe de proportionnalité.
 
4.3.1. Il leur reproche d'abord d'avoir qualifié son intégration professionnelle de faible, au motif qu'il n'avait pas de qualifications particulières et que sa situation financière était obérée. Avec le recourant, il y a lieu de souligner que l'intégration professionnelle n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante (cf. arrêts 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, la situation financière d'un étranger n'est pas un critère pour juger de son intégration professionnelle, ce critère entrant en ligne de compte pour déterminer si l'intégration est réussie ou non au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. par exemple arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.3). Au vu des éléments retenus dans l'arrêt attaqué, l'intégration professionnelle du recourant ne peut pas être qualifiée de faible.
 
4.3.2. Le recourant conteste ensuite l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle la perspective d'une vie de famille est un élément trop récent pour être déterminant et que son éloignement de Suisse n'empêcherait pas l'établissement de relations personnelles avec son enfant à venir, puisqu'il aurait la possibilité de solliciter un sauf-conduit pour rendre visite à ses proches.
 
Le recourant soutient finalement que la révocation de son autorisation d'établissement l'empêcherait de vivre avec sa compagne et son enfant à naître et invoque également à cet égard une violation de son droit à la famille (art. 14 Cst.) et aux relations personnelles au sens des art. 273 ss du Code civil (CC; RS 210).
 
4.3.3. Le recourant conteste, sous couvert de l'arbitraire, l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle les difficultés qu'il rencontrerait pour s'implanter au Portugal ne font pas obstacle à une mesure d'éloignement. Il se limite toutefois ici à opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal cantonal et ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Le grief est donc irrecevable.
 
4.4. Les juges cantonaux ont pris en considération tous les éléments entrant en considération dans la pesée des intérêts. Leur appréciation trop sévère quant au niveau d'intégration professionnelle du recourant, ainsi que l'erreur de date contenue dans l'arrêt attaqué en relation avec le moment de son retour dans le canton de Vaud pour l'exécution de sa peine ne constituent pas des éléments suffisants pour remettre en cause le résultat de cette pesée. Par ailleurs, la nature, la fréquence et la gravité des infractions commises encore récemment par le recourant ne permettent pas d'envisager le prononcé d'un simple avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr. La révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est donc conforme au principe de proportionnalité.
 
5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recours auprès du Tribunal fédéral étant d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant, mais seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui est précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 6 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Vuadens
 
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