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Informationen zum Dokument  BGer 5A_782/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_782/2013 vom 09.12.2013
 
{T 0/2}
 
5A_782/2013
 
 
Arrêt du 9 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Hohl et Herrmann.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Marlène Pally, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Service de protection des mineurs,
 
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. C.________, né hors mariage le 30 septembre 2009, est le fils de A.________ et de B.________. Le couple s'est séparé au mois de mai 2012; l'enfant demeure avec sa mère, qui réside à D.________.
 
B. Le 29 novembre 2012, la mère a sollicité du Tribunal tutélaire (dorénavant Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) du canton de Genève qu'il fixe les modalités du droit de visite du père, exposant en substance craindre que le désintérêt de ce dernier pour son fils ne mette en danger le bien de l'enfant, lequel souffre, depuis sa naissance, de problèmes de santé nécessitant régulièrement des hospitalisations et occasionnant des crises difficiles à gérer.
 
B.a. Par ordonnance du 1
 
B.b. Statuant par décision du 11 septembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la mère et confirmé l'ordonnance du 1
 
C. Par acte du 16 octobre 2013, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en ce qu'il confirme l'ordonnance du 1 er juillet conférant au père de l'enfant une reprise de contact avec l'enfant de deux heures, puis d'un droit de visite de trois heures avec passage de 30 minutes au début et à la fin, et enfin un droit de visite un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures. La recourante a sollicité au préalable que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
 
D. Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours pour maintenir les choses en l'état existant durant la procédure fédérale et éviter que le recours ne devienne illusoire.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde de l'enfant, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arrêts 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1, 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al.1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêts 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 1.2, 5A_359/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1.2.1). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.; arrêt précité 5A_359/2011 consid. 1.2.1 
 
 
2.
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation d'un tel droit doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
2.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le courrier électronique du 7 octobre 2013 de la logopédiste, produit par la recourante à l'appui du présent recours, est d'emblée irrecevable.
 
3. Le présent recours a pour objet les modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien sur son fils né hors mariage.
 
4. La recourante soutient que les juges cantonaux ont fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. La mère reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné les conditions concrètes dans lesquelles le père de l'enfant serait appelé à exercer le droit de visite et de ne pas non plus s'être interrogée sur la compatibilité du dispositif par rapport au père, dont on ne connaît pas le domicile effectif. Reconnaissant que les horaires du droit de visite sont usuels, la mère critique le caractère inapproprié ou préjudiciable de telles modalités dans le cas d'espèce, considérant que l'exercice du droit aux relations personnelles suppose de pouvoir accueillir son enfant chez soi, dans l'intérêt de l'équilibre de l'enfant, spécialement dans le cas de leur fils qui souffre " d'un trouble de la régulation important ", en sorte que ce dernier a besoin d'horaires réguliers, de moments de repos et de stabilité. En définitive, la recourante critique l'arrêt entrepris qui prévoit un droit de visite comme " pour n'importe quel enfant simplement perturbé ", dès lors que les juges cantonaux n'ont pas pris en considération la problématique de son enfant, le " mutisme " du père au sujet de son lieu de vie et de l'animosité forte et constante de celui-ci à son égard. Elle considère donc que la décision de la Chambre de surveillance qui laisse l'enfant avec son père dans ces conditions est arbitraire, l'enfant étant " lâché dans la nature", alors que l'appréciation de toutes les circonstances de fait devait conduire à une " solution proportionnée ".
 
4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation", 
 
4.2. En l'occurrence, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en confirmant le droit de visite octroyé au père par le premier juge, les modalités de ce droit étant largement inspirées des conclusions de l'expertise du SPMi. La recourante ne démontre pas que certains éléments du cas d'espèce, en particulier la problématique spécifique liée à la santé de son enfant ou les incidences de sa mésentente avec le père de son fils, auraient été manifestement omis par les juges cantonaux dans leur raisonnement, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, l'autorité précédente ayant explicitement relevé dans son arrêt qu'il y avait lieu de ne pas négliger les appréhensions manifestées par la mère au sujet de la capacité du père à gérer les crises de l'enfant, mais que celle-ci avait toutefois admis que, désormais, le père était apte à gérer les problèmes de santé de leur fils ( 
 
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer d'observations.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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