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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1141/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_1141/2013 vom 11.12.2013
 
2C_1141/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 11 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, reconsidération,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 29 octobre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par décision du 24 septembre 2012, se pliant à un arrêt du 13 juillet 2013 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève lui demandant de s'en saisir, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 28 décembre 2006 de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver la demande déposée par X.________ de prolonger son autorisation de séjour. Les éléments invoqués par l'intéressé ne constituaient pas des faits nouveaux. Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 24 septembre 2012.
 
2. Par arrêt du 29 octobre 2013, appliquant le droit de procédure cantonal, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du 15 novembre 2012. Il a jugé qu'aucun motif de reconsidération, notamment aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important n'avaient été invoqués de sorte que l'Office cantonal de la population pouvait refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen et que le Tribunal administratif de première instance pouvait rejeter le recours.
 
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit administratif, X.________ déclare au Tribunal fédéral en substance qu'il a été marié plus de trois ans avec une ressortissante suisse, qu'il s'agit d'un fait nouveau qui lui permet de solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour, aucun abus de droit ne pouvant être retenu dans le fait d'invoquer son mariage. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 7 LSEE, 2 CCS, 42 et 43 LEtr et soutient que sa demande de reconsidération était recevable.
 
4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier les art. 48 et 80 LPA/GE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire et, pour le surplus, expose des griefs et des faits devant, selon lui, permettre de prolonger son permis de séjour qui concernent partant autre chose que la recevabilité de sa demande de reconsidération et sont par conséquent irrecevables.
 
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 11 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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