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Informationen zum Dokument  BGer 5A_729/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_729/2013 vom 11.12.2013
 
{T 0/2}
 
5A_729/2013
 
 
Arrêt du 11 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Catherine Chirazi, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
 
intimé,
 
Service de protection des mineurs,
 
case postale 3351, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (retrait du droit de garde, placement de l'enfant),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 août 2013.
 
 
Faits:
 
A. C.________, née hors mariage le 5 octobre 2011, est la fille de A.________ et de B.________. Les parents se sont séparés avant la naissance de l'enfant, au mois de mai 2011. Le père a reconnu l'enfant le 15 novembre 2011.
 
B. Le 19 novembre 2012, le père a informé l'autorité tutélaire qu'il rencontrait d'importantes difficultés dans l'exercice de son droit de visite en raison de l'attitude adoptée par la mère et fait part de son inquiétude au sujet de sa fille, au motif que celle-ci se trouvait en permanence sur le lieu de travail de sa mère, sans lieu de repos adéquat.
 
B.a. Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sans succès, enjoint la mère à respecter le droit de visite du père de l'enfant, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.
 
B.b. Statuant sur mesures superprovisionnelles par ordonnance du 6 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment retiré la garde de l'enfant à la mère, ordonné le placement provisoire de la mineure dans un foyer et fixé les relations personnelles de chacun des parents, à raison de deux fois deux heures hebdomadaires pour la mère et selon les modalités prévues dans l'ordonnance du 14 août 2012 pour le père, à savoir du vendredi en fin d'après-midi au samedi en fin de journée.
 
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment maintenu le retrait de la garde de la mère sur l'enfant, ainsi que le placement de la mineure dans un foyer, fixé un droit de visite en faveur de chacun des parents, pour la mère à raison de quatre fois deux heures par semaine et pour le père du vendredi en fin d'après-midi au samedi en fin de journée, ainsi que deux fois deux heures par semaine, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonnée le 14 août 2012.
 
B.d. Par arrêt du 26 août 2013, notifié aux parties par pli recommandé le 30 août 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a admis les recours, levé le placement de l'enfant en foyer, annulé les modalités du droit de visite de chaque parent au foyer, ordonné le placement de la mineure chez son père, et réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant s'exerçant une semaine sur deux, en alternance, deux journées entre 9h00 et 18h00, puis une journée entre 9h00 et 18h00 et le week-end, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00.
 
C. Par acte du 1 er octobre 2013, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la garde de l'enfant lui est restituée, sous réserve d'un droit de visite du père s'exerçant une semaine sur deux, en alternance, deux journées entre 9h00 et 18h00, puis une journée entre 9h00 et 18h00 et le week-end, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
 
Considérant en droit:
 
1. L'arrêt entrepris, qui statue sur mesures provisionnelles sur une mesure de retrait du droit de garde d'un enfant né hors mariage et sur le placement du mineur auprès de son autre parent, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arrêts 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.1; 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, il est admis que la décision querellée, qui est de nature incidente et ne peut dès lors être attaquée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127), est susceptible de causer à la recourante un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), puisque la garde et le placement sont arrêtés pour la durée de la procédure. Même si la mère obtient finalement gain de cause au fond et que le droit de garde lui est restitué, le placement ne pourrait plus être modifié pour ce laps de temps (ATF 137 III 475 consid. 1 p. 477 et les références; arrêt 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 1.1). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_507/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1; 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 1.1). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 let a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
 
2. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
3. Le recours a pour objet le retrait du droit de garde de l'enfant né  hors-mariage à la mère, à titre provisionnel.
 
4. S'agissant du retrait de son droit de garde, la recourante affirme que les juges précédents ont arbitrairement (art. 9 Cst.) apprécié les faits du cas d'espèce et appliqué l'art. 310 CC, violant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 al. 1 et 14 Cst. et art. 8 § 1 CEDH.
 
La recourante expose, d'une part, que, en confirmant le 11 juin 2013, la mesure de retrait du droit de garde, les juges précédents ont versé dans l'arbitraire, dès lors que " le développement de l'enfant a toujours été harmonieux et n'a jamais été compromis ", ce que les intervenants pédagogiques du foyer ont eu l'occasion de confirmer dans plusieurs rapports, singulièrement celui du 27 juin 2013, après avoir pu observer l'enfant pendant son placement. Elle reproche aussi à la cour cantonale de s'être basée sur les observations des intervenants du Point Rencontre et de la "Halte-jeux", qui accueille sa fille depuis le mois d'avril 2013, dès lors l'enfant n'a fréquenté ces institutions que de manière ponctuelle. La recourante soutient également que ses comportements antérieurs au placement de l'enfant - " pour critiquables qu'ils aient parfois pu être " - n'ont eu aucune incidence sur le développement de l'enfant, partant, que la confirmation de la décision de retrait du droit de garde n'était "justifiée par aucun intérêt public prépondérant".
 
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Dès lors que l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions (ATF 120 II 384 consid. 5b p. 387). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (arrêt 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 avec les références). Dans l'application de l'art. 310 CC, comme pour toute norme qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation, celui-ci n'intervient que si la décision attaquée est arbitraire, à savoir si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 124; 133 III 201 consid. 5.4 p. 211).
 
4.2. En l'espèce, la recourante livre sa propre pesée des intérêts sans égard à la motivation de l'arrêt querellé. Ainsi, la recourante considère que les observations remises par les intervenants du foyer où l'enfant a été placée sont plus pertinents que les rapports du SPMi, du Point Rencontre et de la "Halte-jeux" - bien qu'ils soient tous concordants au sujet de la nécessité de la " sociabilisation " et de la " distanciation " de l'enfant face au conflit parental, même s'ils reconnaissent que l'enfant se rend " facilement vers les autres enfants " et que son développement est actuellement harmonieux - , parce que sa fille n'aurait fréquenté que de manière ponctuelle ces deux dernières institutions. La recourante n'expose donc pas la raison pour laquelle les rapports du SPMi devraient être écartés. Au demeurant, s'il est certes exact que les observations des intervenants du foyer sont plus encourageantes, il ne ressort aucunement de ces comptes-rendus que le bien de la mineure ne serait pas mis en péril en cas de maintien du droit de garde à la mère, laquelle continuerait à lui offrir un cadre peu propice à son développement, notamment au vu de la relation qu'elle entretenait avec sa fille, en sorte que, en substance, ces déterminations ne divergent pas des autres rapports préconisant la " sociabilisation " et la " distanciation " de l'enfant face au conflit parental. Quoi qu'il en soit, vu la conclusion figurant dans les observations remises par le foyer d'accueil, celles-ci n'ont manifestement pas été établies dans le but de confirmer ou d'infirmer la mesure de retrait du droit de garde et le placement en foyer, mais pour exposer l'évolution de la situation depuis ce placement, en particulier en ce qui concerne les relations que la mère entretient à l'égard de sa fille, du père de l'enfant et des autres adultes. Il s'ensuit que la confirmation du prononcé du retrait du droit de garde de la mère ne pouvait se fonder que sur des rapports décrivant la situation antérieure au placement de l'enfant. Les juges cantonaux n'ont donc manifestement pas abusé de leur pouvoir d'appréciation (art. 9 Cst.) en constatant que le maintien du droit de garde à la mère était de nature à mettre en péril le bien de l'enfant ( 
 
4.3. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; 126 II 377 consid. 7 p. 394). Le retrait du droit de garde des père et mère sur leur enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant de mesures protectrices en faveur de l'enfant mineur, aux art. 307 ss CC; l'art. 310 CC, règle les conditions du retrait du droit de garde des père et mère. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2 p. 180).
 
5. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue - d'emblée prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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