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Informationen zum Dokument  BGer 5A_926/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_926/2013 vom 11.12.2013
 
{T 0/2}
 
5A_926/2013
 
 
Arrêt du 11 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 6 novembre 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 13 juin 2013 de la Justice de paix du district de Lausanne prononçant notamment le refus de donner décharge à l'intéressé, en sa qualité de curateur de B.________, pour la gestion des biens de celui-ci, et nommant un nouveau curateur à B.________ avec la mission de déterminer l'ensemble des préjudices que A.________ a causé à B.________ durant son mandat et d'agir contre A.________ au nom et pour le compte de B.________, par toute voie judiciaire, en réparation du dommage subi;
 
que l'autorité précédente a constaté que l'avance de frais de 200 fr. requise par lettre du 31 juillet 2013, dans un délai au 19 août 2013, n'avait pas été versée et que le délai supplémentaire non prolongeable au 30 septembre 2013 pour effectuer l'avance de frais, octroyé par courrier du 11 septembre 2013, n'avait pas non plus été utilisé par l'intéressé, nonobstant l'avertissement du magistrat dans ce second courrier quant à la conséquence sur le recours d'un défaut de paiement de l'avance de frais;
 
que le Juge délégué a en outre relevé que l'intéressé a prétendu, le 2 octobre 2013, avoir égaré le bulletin de versement qui lui avait été adressé pour effectuer le paiement de l'avance de frais, mais qu'en dépit du fait que le greffe de l'autorité cantonale lui ait aussitôt transmis un nouveau bulletin de versement, l'intéressé ne s'est toujours pas acquitté du montant demandé;
 
que, par courrier du 5 décembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que le recourant - qui se limite à déclarer en quelques lignes qu'il fait un recours et attend "d'être entendu par le Tribunal fédéral " - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et au Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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