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Informationen zum Dokument  BGer 1B_423/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_423/2013 vom 12.12.2013
 
{T 0/2}
 
1B_423/2013
 
 
Arrêt du 12 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Karlen.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Jean-Marie Ruede, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de la Côte,
 
intimé,
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation, refus de reporter une audience,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. X.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour insoumission à une décision de l'autorité à la suite d'une plainte de son épouse A.________.
 
Par mandat de comparution du 10 juillet 2013 adressé en copie au prévenu, le Procureur en charge de la procédure Jean-Marie Ruede a assigné la partie plaignante à son audience du 26 septembre 2013.
 
Le 16 juillet 2013, X.________ a notamment requis le report de l'audience consacrée à l'audition de son épouse à laquelle il entendait assister.
 
Par décision du 8 août 2013, le Procureur a refusé de modifier la date de comparution de la plaignante tout en constatant que le prévenu avait la faculté d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public.
 
Par acte daté du 20 août 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a requis la récusation du Procureur.
 
Statuant en séance du 11 octobre 2013, la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du 8 août 2013 et rejeté la demande de récusation. Elle a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et mis les frais de justice à la charge de l'intéressé par 1'100 fr.
 
Par acte daté du 9 novembre 2013, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt attaqué.
 
La Chambre des recours pénale a rejeté d'une part une demande de récusation du procureur en charge de la procédure et elle a confirmé d'autre part le refus de ce magistrat de reporter l'audience prévue pour l'audition de la plaignante. Cet arrêt ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant pour insoumission à une décision de l'autorité. En tant qu'elle concerne la récusation, elle peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (art. 92 al. 1 LTF). Le recourant ne développe toutefois aucune argumentation en lien avec le rejet de sa requête de récusation. Il s'en prend exclusivement au refus, confirmé en dernière instance cantonale, de reporter l'audition de son épouse fixée le 26 septembre 2013. Sur ce point, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions posées à l'art. 93 LTF, à savoir s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire. Il ne prétend pas avec raison que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
 
L'arrêt attaqué, qui confirme le refus du ministère public de reporter l'audience d'audition de la plaignante, est assimilable aux décisions concernant la conduite de la procédure et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence dénie, dans de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191).
 
Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Il prétend certes que le refus de reporter l'audience porterait atteinte à son droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public, tel qu'il est garanti par l'art. 147 al. 1 CPP. Ce droit n'est toutefois pas inconditionnel. Les parties qui entendent faire valoir leur droit de participer à la procédure ne peuvent en effet exiger que l'administration des preuves soit ajournée en vertu de l'art. 147 al. 2 CPP. Elles peuvent en revanche demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, elles n'ont pu y prendre part (art. 147 al. 3 CPP), ce qui suffit en principe à sauvegarder leurs droits. De même, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à ce que les questions de la légalité des déclarations de la plaignante et de leur opposabilité à son égard soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure. Le législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2). L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc pas établie.
 
Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
 
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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