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Informationen zum Dokument  BGer 6B_543/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_543/2013 vom 13.12.2013
 
{T 0/2}
 
6B_543/2013
 
 
Arrêt du 13 décembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Dommage à la propriété; violation du principe in dubio pro reo,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 mai 2013.
 
 
Faits:
 
A. A la suite de l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale du 24 février 2012, le Juge de police de l'arrondissement du Lac a acquitté ce dernier du chef de prévention d'injure et l'a reconnu coupable de dommages à la propriété, pour avoir donné des coups de pied dans la portière de la voiture de A.________. Cette autorité a par conséquent condamné X.________ à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant fixée à trois jours, ainsi qu'au paiement des frais pénaux.
 
B. Par arrêt du 13 mai 2013, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a rejeté l'appel déposé par X.________.
 
C. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à l'annulation des chiffres I.2, I.3, I.4 et II du dispositif de l'arrêt du 13 mai 2013 ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant estime que les faits de la cause ont été inexactement constatés, ce qui aboutirait de manière arbitraire à sa condamnation pour dommages à la propriété. Il y voit une violation du principe in dubio pro reo, garanti par l'art. 32 Cst., et de l'art. 10 al. 3 CPP.
 
1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). On peut renvoyer sur cette notion aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s. et arrêts cités). En bref, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable pour qu'il y ait arbitraire. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et plus récemment 138 V 74 consid. 7 p. 81).
 
1.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
 
1.3. Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu la version du plaignant, qui l'accusait d'avoir asséné deux coups de pied dans la portière de sa voiture, et non ses propres déclarations. Il invoque que le plaignant avait vandalisé son véhicule quelques heures plus tard et qu'il aurait, par ses accusations contre le recourant, tenté de justifier son comportement. Il rappelle également que le plaignant n'a donné sa version que dix heures après les faits, qu'aucune preuve de l'acte qui lui est reproché ne figure au dossier. Il se plaint de l'absence de preuve de la présence sur le véhicule d'une bosse avant l'altercation, du caractère invraisemblable d'un coup de pied donné avec des bottes en cuir souple et de l'absence de trace constatée par la police sur lesdites bottes. Ces éléments étaient de nature à susciter des doutes quant à la valeur probante des déclarations du plaignant, seule preuve des actes reprochés au recourant. Les autorités judiciaires auraient dû investiguer sur ces circonstances. N'y ayant pas procédé tout en retenant certains faits non prouvés sur la base de leur seule conviction, elles ont violé l'art. 10 al. 3 CPP.
 
Ce faisant, le recourant se borne à présenter sa propre version des évènements, dans une démarche appellatoire et dès lors irrecevable. Son argumentation est au demeurant impropre à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation des différentes déclarations des deux parties, opérée par l'autorité précédente et dûment motivée (arrêt attaqué, p. 4 let. c) contrairement à ce que laisse entendre le recourant. Son grief de violation du principe in dubio pro reo au stade de l'appréciation des preuves est par conséquent irrecevable.
 
1.4. Le recourant semble également se plaindre d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Faute toutefois de motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ce grief est également irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a jugé que le recourant était coupable non car il n'avait pas prouvé son innocence, mais parce que les preuves administrées et notamment les différentes auditions effectuées conduisaient à retenir qu'il avait bien commis des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP.
 
2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 13 décembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Cherpillod
 
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