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Informationen zum Dokument  BGer 9C_686/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_686/2013 vom 13.12.2013
 
{T 0/2}
 
9C_686/2013
 
 
Arrêt du 13 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________, représenté par DAS Protection juridique SA, route de Pallatex 7a, 1163 Etoy,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (révision),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 août 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. C.________ travaillait pour le compte d'une société anonyme active dans la production de fourrages et de denrées alimentaires en tous genres (plus particulièrement des oeufs et des produits à base d'oeufs); il y occupait un poste de chauffeur et de vendeur; il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en juin 2006; il invoquait des problèmes rhumatologiques totalement incapacitants depuis décembre 2005.
 
Interrogé par l'office AI, le médecin traitant a évoqué des troubles gastriques ulcéreux (ayant déjà nécessité une intervention chirurgicale par le passé), des lombalgies chroniques sur spondylarthrose, coxarthrose et troubles statiques, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), un état cachectique, un état anxieux, ainsi qu'une polyartériopathie totalement incapacitants depuis décembre 2005 mais autorisant la reprise d'un emploi adapté à plein temps depuis juillet 2006 (rapport du docteur J.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 22 juin 2006). L'administration a alors mis en oeuvre des mesures d'ordre professionnel (orientation et reclassement; communications des 11 février, 27 mai et 21 août 2008) à l'issue desquelles il apparaissait que l'assuré pouvait prétendre un salaire annuel de 65'000 fr. pour l'exercice à 100 % d'une activité ménageant le rachis (rapports de synthèse et de réadaptation des 8 mai et 14 août 2008, ainsi que 17 février 2009).
 
Estimant que la réadaptation professionnelle s'était achevée avec succès, l'office AI a averti l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser le droit à une rente (projet de décision du 18 février 2009); il est cependant revenu sur sa première intention dans la mesure où C.________ signalait une aggravation de la situation (observations du 12 mars 2009), ce que confirmait le médecin traitant, qui attestait désormais une capacité résiduelle de travail de 50 % sur la base des mêmes diagnostics qu'auparavant (rapport du 12 juin 2009), et a mandaté le docteur V.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, pour qu'il accomplisse une expertise. L'expert a considéré que la BPCO très sévère Gold IV et les dorso-lombalgies permettaient l'exercice à 50 % d'une activité adaptée; il a classé la coxarthrose et l'artériopathie dans la catégorie des affections sans impact sur la capacité de travail; les troubles gastriques ulcéreux étaient guéris (rapport du 28 septembre 2009).
 
Se référant aux conclusions de l'expertise, l'administration a accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à compter de février 2010 (décision du 21 mai 2010).
 
A.b. L'intéressé a sollicité la révision de son droit par l'intermédiaire de son médecin traitant qui mentionnait une détérioration de l'état de santé (rapport du 26 novembre 2010), par la production d'un avis des docteurs U.________ et P.________ de l'Hôpital X.________ qui évoquaient l'existence d'un syndrome d'apnées du sommeil, d'arythmies supraventriculaires, d'une maladie aortique, d'un trouble de la personnalité anankastique (obsessionnelle-compulsive), d'une dégénérescence du ménisque, d'un kyste poplité, ainsi que d'un éthylisme et d'un tabagisme chroniques stoppés récemment en plus des troubles connus (rapport du 21 février 2011) et par le dépôt d'une demande formelle de révision (formulaire du 30 juin 2011).
 
Sur la base d'un avis du docteur A.________, médecin du Service médical régional de l'office AI (SMR) pour qui les documents médicaux récents ne faisaient état que d'une aggravation temporaire de la situation (rapport du 30 mai 2011), l'administration a annoncé qu'elle n'allait pas entrer en matière sur la demande de révision de l'intéressé (projet de décision du 22 juillet 2011); elle a toutefois fait marche arrière compte tenu des informations complémentaires au sujet des affections apparues récemment fournies par les docteurs J.________, K.________, Service d'orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital Y.________, ainsi que P.________, spécialiste FMH en cardiologie, et l'Hôpital X.________ (rapports des 21 janvier, 21 février, 27 juillet et 2 septembre 2009) et déposées par C.________ à l'appui de ses observations; sur recommandation du SMR, elle a demandé au docteur V.________ de procéder à une nouvelle expertise. L'assuré lui a aussi transmis le résultat d'examens conduits par le docteur L.________, spécialiste FMH en cardiologie (rapports des 15 et 20 septembre 2009). L'expert a inféré de la documentation produite et de ses investigations personnelles que la situation médicale de l'intéressé ne s'était pas foncièrement modifiée; il a fait état d'une BPCO sévère Gold III, ainsi que de dorso-lombalgies chroniques autorisant toujours la pratique d'une activité adaptée à mi-temps et classé les autres pathologies (artériopathie oblitérante, coxarthrose, sténose aortique, lésion méniscale, syndrome d'apnées du sommeil) dans le groupe des maladies sans impact sur la capacité de travail (rapport du 1er février 2012). C.________ s'est déterminé sur les conclusions de l'expertise.
 
Se fondant sur le rapport du docteur V.________, l'office AI a rejeté la requête de révision en raison de l'absence de modification de l'état de santé (décision et courrier du 15 juin 2012).
 
B. L'assuré a contesté la décision du 15 juin 2012 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales; il reprochait à l'administration de ne pas avoir examiné globalement la situation étant donné son âge et d'avoir surévalué son revenu d'invalide; il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi du dossier à l'administration afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. L'office AI a conclu au rejet du recours.
 
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé (jugement du 8 août 2013). Il a considéré que les conclusions convaincantes et motivées du docteur V.________ étaient confirmées par les avis des médecins spécialistes versés au dossier, qu'elles établissaient l'absence de détérioration de la situation entre les 21 mai 2010 et 15 juin 2012, que l'opinion du docteur J.________ ne les mettait pas en doute, que la jurisprudence relative à l'analyse globale de la situation de l'assuré proche de l'âge de la retraite ne s'appliquait pas dans le contexte d'une procédure de révision et que la détermination du taux d'invalide n'était pas critiquable.
 
C. C.________ recourt contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur le passage d'une demi-rente à une rente entière dans le cadre d'une procédure de révision selon l'art. 17 LPGA. Compte tenu des considérants et du dispositif de l'acte attaqué, des griefs et des conclusions du recourant, ainsi que de l'obligation de motivation et d'allégation fixée à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, n° 25 ad art. 42 LTF), il s'agit de déterminer si la juridiction cantonale a omis de prendre en compte certains faits pertinents (l'ampleur du traitement médicamenteux, l'âge et les contraintes liées au nombre des consultations médicales ainsi qu'aux hospitalisations fréquentes) et contrevenu au droit fédéral en évaluant le degré d'invalidité. Le jugement entrepris cite correctement les normes légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
 
3.
 
3.1. L'assuré reproche au tribunal cantonal d'avoir motivé l'absence de modification de la situation par la comparaison des deux rapports d'expertises seulement, en omettant de prendre en compte l'ensemble des circonstances. Il soutient que l'ampleur du traitement médicamenteux, son âge, ainsi que le nombre de consultations médicales et d'hospitalisations induites par son état de santé constituent les symptômes d'une importante péjoration de la situation ayant un impact négatif sur sa capacité de gain. Il trouve invraisemblable de prétendre qu'un employeur puisse engager une personne de soixante-trois ans qui doit s'absenter trois à quatre semaines par année pour cause d'hospitalisations, sans compter les consultations médicales.
 
3.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les premiers juges ne se sont nullement contentés de comparer les deux rapports du docteur V.________, mais ont analysé l'ensemble des pièces médicales. Ils ont constaté que les observations de tous les médecins qui se sont exprimés pendant la procédure - y compris celles du médecin traitant - concordaient avec celles de l'expert et permettaient de conclure à l'absence d'évolution notable des pathologies anciennes, ainsi qu'à l'absence de répercussion significative des pathologies nouvelles sur la capacité de travail. L'importance du traitement médicamenteux, dont l'expert et les autres médecins étaient parfaitement conscients, ne jette pas le doute sur l'acte attaqué, ni du point de vue de l'établissement des faits, ni du point de vue de l'appréciation des preuves; la relation entre ce traitement et la disparition de certains diagnostics secondaires (tabagisme et éthylisme chroniques, états cachectique et anxieux) ou l'absence d'impact d'autres diagnostics sur la capacité de travail (syndrome d'apnées du sommeil, artériopathie, maladie aortique, lésion méniscale) laisse au contraire supposer une meilleure approche thérapeutique ou compliance aux traitements. Il en va de même des séjours hospitaliers qui, en eux-mêmes, ne sauraient attester une péjoration durable ou permanente de l'état de santé dans la mesure où il a été établi que la dernière hospitalisation était liée à une décompensation temporaire de la BPCO qui semble en outre avoir désormais évolué favorablement (passage d'un stade de gravité Gold IV à Gold III) et où il est impossible de dire si ou à quelle rythme de telles décompensations se reproduiront. Quant à la question de l'âge de l'assuré, la juridiction cantonale y a déjà répondu; l'écoulement du temps ne saurait constituer un motif de révision du droit d'un assuré partiellement apte à travailler qui n'a pas retrouvé d'emploi. On ajoutera que le cumul de ces éléments ne change rien au fait que la situation médicale ne s'est pas modifiée de l'avis unanime du corps médical.
 
 
4.
 
4.1. Le recourant fait également grief au tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral en évaluant son taux d'invalidité. Il soutient que les premiers juges auraient dû calculer son revenu d'invalide sur la base des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et se référer au revenu réalisable par homme dans une activité simple et répétitive.
 
4.2. La juridiction cantonale a déjà résolu ce point. L'état de santé et les circonstances économiques étant demeurés inchangés, il n'y a pas de raison de modifier les paramètres du calcul de comparaison des revenus. On ne peut donc reprocher au tribunal cantonal d'avoir contrevenu au droit fédéral.
 
5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. LTF) qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'office intimé n'y a pas droit non plus (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Cretton
 
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