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Informationen zum Dokument  BGer 5A_937/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_937/2013 vom 16.12.2013
 
{T 0/2}
 
5A_937/2013
 
 
Arrêt du 16 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A. X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B. X.________,
 
représentée par Me Mathias Burnand, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (divorce),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile
 
du 25 octobre 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 25 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par M. A.X.________ -et, faute de chance de succès de l'appel, la requête d'assistance judiciaire qui y était jointe - contre une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge de première instance le 4 octobre 2013 dans le cadre d'une procédure de divorce, transférant la garde des deux enfants (née l'un en 1996 et l'autre en 1999) du père à la mère;
 
que l'autorité cantonale a considéré, premièrement, que, compte tenu du contexte familial particulièrement difficile et afin d'éclaircir les conditions de scolarisation de l'enfant cadet, le premier juge était en droit de déléguer l'audition des enfants à un spécialiste de l'enfant, soit en l'occurrence le SPJ, sur la base de l'art. 298 al. 1 CPC;
 
deuxièmement, que, comme le premier juge avait auditionné un représentant du SPJ ayant entendu les enfants le 10 juillet 2013 dans des conditions optimales et afin d'éviter de multiplier les auditions alors que les enfants avaient déjà pu s'exprimer complètement et que leurs propos essentiels avaient été rapportés dans la décision attaquée, il n'y avait pas lieu d'entendre à nouveau les enfants dans la procédure d'appel;
 
troisièmement, que le premier juge n'avait ignoré aucune des circonstances déterminantes pour attribuer la garde des enfants, soit la précarité des conditions de vie des enfants auprès de leur père en raison de la détérioration de la situation professionnelle de celui-ci qui se traduisait parfois par un comportement incohérent, que les enfants avait manifesté leur volonté de vivre auprès de leur mère, dont il fallait tenir compte au vu de leur âge, et que la pièce fournie par l'appelant tendant à démontrer la volonté contraire de l'un des enfants était dénuée de valeur probante, de sorte que le premier juge avait correctement ordonné le transfert de la garde à la mère, qui montrait des capacités éducatives supérieures à celles du père;
 
que, par écritures du 10 décembre 2013, M. A.X.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours;
 
que, dans la mesure où le recourant s'attaque à la décision de première instance, sans qu'il y ait de connexité entre les griefs qu'il soulève et l'objet de l'arrêt cantonal, son recours est d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF);
 
que, dans la mesure où le recourant s'attaque à l'arrêt cantonal, il se borne à présenter sa propre version des faits, à répéter ses griefs traités en instance cantonale, à contester systématiquement tous les considérants, à incriminer son épouse et à requérir un dédommagement;
 
que son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant précisé que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée contre une décision portant, comme en l'espèce, sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF);
 
que, en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
que le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet;
 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, le recourant ayant succombé, aucun dépens n'est dû (art. 68 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Aucun dépens n'est dû.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 16 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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