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Informationen zum Dokument  BGer 1C_149/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_149/2013 vom 18.12.2013
 
{T 0/2}
 
1C_149/2013
 
1C_159/2013
 
Ordonnance du 18 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
A.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat,
 
intimé,
 
Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
 
Me Jacques Haldy, avocat.
 
Objet
 
permis de construire, art. 75b Cst.,
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
des 21 et 28 décembre 2012.
 
 
Vu:
 
les permis de construire accordés le 1er novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon pour des chalets de deux et quatre appartements sur les parcelles n° 14907 et 14754, propriétés de A.________;
 
la levée, le même jour, des oppositions formées par Helvetia Nostra;
 
les arrêts des 21 et 28 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, rejetant les recours formés par Helvetia Nostra dans la mesure de leur recevabilité;
 
les recours en matière de droit public formés par Helvetia Nostra;
 
les ordonnances présidentielles accordant l'effet suspensif et suspendant les procédures;
 
les ordonnances de reprise de la procédure du 12 juillet 2013;
 
les lettres du 3 septembre 2013 de la Municipalité d'Ollon indiquant que la constructrice entend réaliser une résidence principale, avec mention correspondante au registre foncier;
 
les lettres de l'intimée des 9 et 23 septembre 2013, confirmant ce qui précède et indiquant que les recours pourraient ainsi être retirés;
 
que la recourante s'en est dans un premier temps rapporté à justice sur la question de savoir si ses recours conservaient un objet, réservant la question des dépens.
 
que par lettres du 5 décembre 2013, elle a fait savoir que les parties avaient transigé et qu'elle retirait ses recours, l'intimée s'étant engagée à lui verser 6'000 fr. de dépens pour les deux procédures;
 
que l'intimée a confirmé cette transaction par lettre du 12 décembre 2013.
 
 
Considérant:
 
que compte tenu de leur étroite connexité et de leur sort identique, les deux causes peuvent être jointes;
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
qu'il y a lieu également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et d'allouer une indemnité de dépens globale de 6'000 fr. à la recourante, à la charge de l'intimée;
 
que, faute d'accord contraire entre les parties, les émoluments judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui, par le retrait de ses recours, doit être considérée comme la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne:
 
1. Les causes 1C_149/2013 et 1C_159/2913 sont jointes.
 
2. Les causes sont rayées du rôle par suite du retrait des recours.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. pour chaque procédure, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Une indemnité de dépens globale de 6'000 fr. est allouée à la recourante, à la charge de l'intimée.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 18 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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