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Informationen zum Dokument  BGer 6B_968/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_968/2013 vom 19.12.2013
 
{T 0/2}
 
6B_968/2013
 
 
Arrêt du 19 décembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Boëton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Renaud Lattion, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
recevabilité, tardiveté de l'annonce d'appel
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 août 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 22 mai 2013, dont le dispositif a été notifié le 27 mai suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
 
B. Par décision du 8 août 2013, la Cour d'appel pénale a déclaré l'appel formé par X.________ irrecevable. Ce dernier avait déposé l'annonce d'appel au-delà du délai légal (art. 399 al. 1 CPP).
 
C. Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dont il demande l'annulation et le renvoi de la cause pour traitement de son appel. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement de la Cour d'appel soit réformé en ce sens que l'appel est déclaré recevable. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recourant prétend en se fondant sur l'art. 403 CPP que l'autorité de première instance est la direction de la procédure habilitée à statuer sur la recevabilité de l'annonce d'appel et que si cette dernière n'a pas contesté, au stade de l'annonce, que celle-ci était tardive, cela signifie que la recevabilité ne peut être mise en cause par l'autorité d'appel. Ainsi, en fixant un délai de vingt jours pour déposer une déclaration motivée, conformément à l'art. 399 CPP, et en transmettant le dossier à l'autorité d'appel, le tribunal de première instance a admis la recevabilité de l'annonce d'appel déposée le 7 juin 2013, ce qui remédie par conséquent à un éventuel vice de procédure concernant l'annonce d'appel.
 
 
2.
 
2.1. Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d'abord notifié sous la forme d'un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L'annonce d'appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis conformément à l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. L'annonce d'appel doit ensuite être suivie d'une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).
 
Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder d'office à un examen des conditions de recevabilité de l'appel et des conditions légales de la poursuite pénale (Marlène Kistler Vianin, op. cit. n° 1 ad art. 403). Ce n'est pas à la juridiction de première instance, auprès de laquelle l'annonce d'appel a été déposée de contrôler la recevabilité de l'appel ou la légalité de l'annonce d'appel, ce qui ne l'empêche pas de signaler un vice de forme à la juridiction d'appel (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op. cit., n°s 12 et 13 ad art. 399 al. 2 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n° 5 ad art. 399 CPP; Marlène Kistler Vianin, op. cit., n° 8 ad art. 399 CPP).
 
2.2. En l'espèce, contrairement à ce que tend à croire le recourant, le tribunal de première instance non seulement n'est pas la direction de la procédure de la juridiction d'appel mais il n'a pas besoin, encore moins l'obligation d'examiner au préalable la recevabilité de l'appel. Par conséquent, le fait de transmettre l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel ne remédie pas à un éventuel vice de procédure. L'autorité cantonale était ainsi seule compétente pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, conformément à l'art. 403 al. 1 let. a CPP. Partant, le grief est rejeté.
 
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 décembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Boëton
 
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