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Informationen zum Dokument  BGer 8C_281/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_281/2013 vom 19.12.2013
 
{T 0/2}
 
8C_281/2013
 
 
Arrêt du 19 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (assistance publique),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 février 2013.
 
 
Faits:
 
A. G.________, né en 1955, divorcé, de nationalité suisse, est domicilié à N.________. Le 19 mars 2010, ayant épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage, il a déposé une demande de revenu minimum cantonal d'aide sociale auprès de l'Hospice général du canton de Genève (ci-après: l'Hospice général). A la question de savoir s'il possédait des biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger, il a répondu par la négative. Par ailleurs, il a fait état d'un seul compte bancaire ouvert auprès de la banque X.________.
 
B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 4 mai 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 19 février 2013.
 
C. G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il demande également au Tribunal fédéral de constater «que le bien immobilier d'une valeur de 190'000 euros est un remploi de la prestation de prévoyance professionnelle échappant à l'art. 7 al. 1 let. a LRMCAS». Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le jugement attaqué repose principalement sur l'ancienne loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, en vigueur du 18 novembre 1994 au 31 janvier 2012 (aLRMCAS), plus particulièrement sur ses art. 5 (sur le revenu déterminant) et 7 (sur la fortune).
 
 
2.
 
2.1. Les premiers juges ont retenu qu'après avoir, dans un premier temps, contesté être propriétaire d'un bien immobilier, le recourant a finalement admis posséder une maison d'habitation, sise à S.________, en France, objet qu'il avait acquis le 20 octobre 2006 pour un prix de 190'000 euros, selon acte notarié du même jour. Ils ont considéré que, dans la mesure où cette maison ne lui servait ni de demeure permanente ni d'habitation principale, sa valeur vénale aurait dû être prise en considération dans le calcul du revenu déterminant conformément à l'art. 7 aLRMCAS. Ils ont estimé que le calcul de l'Hospice général pour fixer ledit revenu, fondé sur le prix d'achat de la maison, ne prêtait pas le flanc à la critique. Ils en ont déduit que le recourant disposait ainsi d'un revenu annuel déterminant qui ne lui aurait pas permis de bénéficier de prestations d'aide financière. Par ailleurs, à l'instar de l'Hospice général, les premiers juges ont indiqué que la circonstance que l'immeuble en question avait été acquis au moyen du capital LPP de l'assuré était sans pertinence, dans la mesure où l'ancienne LRMCAS ne prévoyait pas d'exception au principe de la prise en considération, au titre de la fortune, des immeubles, quels que soient le lieu de leur situation et les modalités de leur acquisition.
 
2.2. Ainsi qu'il résulte du consid. 1 supra, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.
 
3. En l'espèce, il est établi que le recourant a reçu en septembre 2006 une prestation (anticipée) de sortie de 305'368 fr. de la Compagnie d'assurance Y.________. Le recourant invoque les dispositions de la LPP sur l'encouragement à la propriété d'un logement (art. 30a ss LPP), ainsi que la Constitution fédérale qui prescrit que la prévoyance professionnelle (conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité) doit permettre à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur (cf. l'art. 113 al. 2 let. a Cst.). Il en déduit que le bien immobilier qu'il a acquis en remploi (partiel) de sa prestation de sortie ne devrait pas entrer en considération dans le calcul de l'aide sociale. Il en résulterait en outre une inégalité de traitement «par rapport aux autres assurés qui ont maintenu leur avoir sur un compte de libre passage». Le recourant méconnaît toutefois le caractère subsidiaire de l'aide sociale par rapport au revenu et à la fortune du requérant, notamment aux prétentions ou versements des assurances sociales. Ce principe implique que l'aide sociale représente le seul moyen d'éliminer une situation d'indigence. Comme l'ont relevé les premiers juges, un versement en capital de la prévoyance professionnelle tombe dans la fortune à partir du moment où il est versé et il importe peu, dans le cas particulier, de savoir si l'immeuble en question a ou non été acquis au moyen du capital de prévoyance. On ne voit pas, au demeurant, que le principe de l'égalité de traitement soit violé dans le cas du recourant. Si un affilié ne demande pas ou n'obtient pas un versement anticipé, les prestations de prévoyance deviennent de toute façon exigibles à l'âge terme ordinaire et doivent aussi, le moment venu, être prises en compte dans le calcul d'une aide sociale éventuelle. Pour le reste, les critiques du recourant ne contiennent aucune démonstration d'une éventuelle violation arbitraire du droit cantonal.
 
4. Vu ce qui précède, le recours se révèle manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit par ailleurs être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 19 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
La Greffière: Berset
 
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