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Informationen zum Dokument  BGer 5A_593/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_593/2013 vom 20.12.2013
 
{T 0/2}
 
5A_593/2013
 
 
Arrêt du 20 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
 
Greffière: Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
Mme A. X.________,
 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
M. B. X.________,
 
représenté par Me René Schneuwly, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisionnelles (divorce),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 5 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. Mme A.X.________, née en 1966, et M. B.X.________, né en 1956, se sont mariés le 25 septembre 1987 à Prilly. Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
 
Les époux se sont séparés en juillet 2009.
 
A.b. Le 1
 
A.c. Le 6 juin 2012, M. B.X.________ a déposé une requête unilatérale en divorce et a également requis le prononcé de mesures provisionnelles.
 
A.d. Le 20 décembre 2012, le Président a condamné M. B.X.________ à verser à son épouse - à titre de mesures protectrices de l'union conjugale - et sous déduction des montants déjà versés, une contribution d'entretien mensuelle de 3'330 fr. pour la période du 1
 
B. Statuant par arrêt du 5 juillet 2013, sur le recours interjeté le 11 février 2013 par M. B.X.________ contre cette décision, la I e Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) l'a partiellement admis et a modifié la décision entreprise en ce sens que M. B.X.________ a été condamné à verser à son épouse - à titre de mesures protectrices de l'union conjugale - et sous déduction des montants déjà versés, une contribution d'entretien mensuelle de 2'800 fr. pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2011, de 2'900 fr. pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 et de 2'700 fr. pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 mai 2012, ainsi qu'une contribution mensuelle de 2'700 fr., à verser d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er juin 2012, sous déduction des montants déjà versés, à titre de mesures provisionnelles. Le droit au versement de cette pension a été suspendu à compter du 1 er octobre 2012.
 
C. Par acte du 19 août 2013, Mme A.X.________ forme un recours en matière civile contre la décision du 5 juillet 2013. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation des montants arrêtés en première instance à titre de contributions d'entretien dues en sa faveur. A l'appui de ses conclusions, elle invoque la violation des art. 4, 8, 163 et 176 CC ainsi que l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.).
 
 
Considérant en droit:
 
1. L'arrêt attaqué, portant à la fois sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) et sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276 CPC), est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard de ces dispositions.
 
 
2.
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte, d'une part, sur des mesures provisionnelles et, d'autre part, sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), les griefs de la recourante ne peuvent qu'être limités à la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Lorsque la recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), elle ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
 
Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf.  supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 Cst.; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 130 I 258 consid. 1.3).
 
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
 
3. Seule est litigieuse en l'espèce la question de la contribution due par M. B.X.________ à l'entretien de son épouse. A cet égard, celle-ci critique en premier lieu le fait que le versement de la contribution d'entretien allouée en sa faveur ait été suspendue à compter du 1 er octobre 2012.
 
3.1. L'autorité cantonale a retenu que la recourante avait immédiatement rejoint son compagnon dès la séparation des parties intervenue en juillet 2009, qu'elle avait en outre déclaré qu'il s'agissait de son colocataire tout en admettant partager son lit, de sorte que l'existence d'une relation amoureuse entre eux devait être admise. Elle a également relevé que la recourante et son compagnon avaient déménagé à trois reprises ensemble avant de prendre la décision commune de s'installer en Valais, estimant que la vie y était moins chère et chacun d'eux ayant de la famille dans ce canton, l'autorité cantonale précisant toutefois qu'il s'agissait sans doute d'un "prétexte" concernant la recourante puisqu'elle avait admis n'avoir actuellement aucun contact avec ses parents et estimant que cette situation démontrait selon elle la stabilité de leur relation.
 
Bien qu'ayant mandaté un avocat une année après la séparation, la recourante avait attendu près de trois ans avant de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. L'autorité cantonale en a déduit qu'elle avait de toute évidence été entretenue par son compagnon durant cette période, ce qu'elle a d'ailleurs partiellement admis. En effet, bien qu'ayant perdu son emploi, elle n'avait produit aucune preuve de recherche d'une nouvelle place de travail pour la période de la fin de l'année 2009, ni de certificat attestant d'une incapacité de travail. Elle n'avait pas davantage entrepris de démarches auprès d'une caisse de chômage pour percevoir des indemnités journalières ou du moins pour connaître ses droits à cet égard. Ces divers éléments attestent selon la cour cantonale du soutien financier apporté par son compagnon qui est un autre élément parlant en faveur de l'existence d'un concubinage qualifié. La Cour d'appel a en définitive considéré, sur la base de ces éléments et notamment en raison de l'intensité de la relation liant la recourante à son compagnon et du soutien financier qu'il lui apporte, que l'existence d'un concubinage qualifié devait être admise malgré le fait que leur relation dure depuis moins de cinq ans. La Cour d'appel a par conséquent suspendu le versement de la contribution due par son époux à son entretien à compter de la date à laquelle elle s'est établie avec son compagnon en Valais, à savoir dès le mois d'octobre 2012.
 
3.2. La recourante conteste la qualification de concubinage stable retenue par la cour cantonale. Elle soutient vivre avec son compagnon non par choix mais par obligation du fait que le montant de 1'500 fr. versé mensuellement par son mari serait insuffisant pour qu'elle puisse se constituer un logement séparé et qu'elle n'aurait de surcroît plus accès à l'argent commun du couple. Bien que son compagnon l'héberge, elle soutient qu'il ne serait pas en mesure ni ne souhaiterait l'aider financièrement étant lui-même engagé dans une procédure de divorce. Elle considère que sa relation de deux ans et neuf mois avec son compagnon est trop brève pour pouvoir être qualifiée de concubinage stable. Elle soutient qu'aucune pièce au dossier ne permettrait de conclure qu'elle serait soutenue financièrement par son compagnon et que l'autorité cantonale aurait notamment refusé d'entendre ce dernier qui aurait cependant pu attester de l'absence de tout soutien financier, violant ainsi selon elle le "principe d'appréciation des preuves". En définitive, en retenant l'existence d'un concubinage qualifié, l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
 
 
3.3.
 
3.3.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC).
 
Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) - l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) " communauté de toit et de table ", qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3; arrêt 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2).
 
3.3.2. S'agissant de cette dernière hypothèse, le Tribunal de céans a précisé, dans sa jurisprudence rendue en matière de modification d'une contribution après divorce, qu'il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexes opposés, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt 5C.265/2002 du 1
 
La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante (arrêts 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.4.4 et 5.5 publiés  in: FamPra.ch 2008, p. 944; 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 3b/bb).
 
3.4. En l'espèce, il est incontesté que la communauté de vie entre la recourante et son compagnon dure depuis moins de cinq ans. L'autorité cantonale a cependant exposé de manière circonstanciée les autres facteurs qui l'ont conduite malgré cela à conclure à l'existence d'un concubinage qualifié. Elle a ainsi retenu en particulier que l'installation commune dans un autre canton était une preuve de la stabilité de leur relation qui avait déjà duré plus de trois ans et a également fait état des divers éléments qui l'ont conduite à admettre que la recourante était soutenue financièrement par son compagnon.
 
En tant que la recourante invoque une violation des art. 163 et 176 CC au motif que l'autorité cantonale aurait refusé de fixer une contribution équitable en sa faveur, retenant l'existence d'un concubinage qualifié alors que l'union a duré moins de trois ans, sa critique est infondée. En effet, la seule violation des art. 163 et 176 CC invoquée par la recourante n'est pas suffisante au regard de l'arbitraire exigé par l'art. 98 LTF, de sorte que son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, l'autorité cantonale a exposé les motifs qui l'ont conduite à s'écarter de la présomption d'un concubinage stable à compter de cinq ans de vie commune seulement, motifs auxquels la recourante ne s'en prend aucunement, se contentant d'affirmer qu'elle doit vivre avec son compagnon par obligation au vu de la faible contribution que lui verse son époux. Ce faisant, elle ne s'en prend toutefois pas et ne démontre  a fortiori pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, celle-ci ayant en particulier retenu que son compagnon avait précisément dû l'entretenir durant les années précédant l'introduction de sa requête de mesure protectrices, à savoir avant que son époux ne lui verse une quelconque contribution.
 
La critique de la recourante qui affirme que rien au dossier ne démontre que son compagnon aurait les moyens de l'entretenir financièrement et que l'examen du dossier de la procédure de divorce dans laquelle ce dernier est lui-même engagé et qui est instruit par le même tribunal ou encore son audition aurait permis d'infirmer l'existence d'un éventuel soutien est, elle aussi, dénuée de pertinence. En effet, l'existence d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (cf.  supra consid. 3.3.1), de sorte que même si les mesures d'instruction auxquelles la recourante fait référence avaient été à même de démontrer l'absence de moyens financiers de son compagnon, cela n'aurait pas suffi à qualifier d'arbitraire l'admission d'un concubinage stable.
 
On ne perçoit en outre pas en quoi la cour cantonale aurait "violé le libre pouvoir d'appréciation (4 CC) et inversé le fardeau de la preuve (8 CC) "en admettant l'existence d'un concubinage qualifié. Certes, comme le précise la recourante, le Tribunal de céans a affirmé dans sa jurisprudence que la seule existence d'un enfant commun ne permettait pas de conclure à l'existence d'une relation stable. Il s'agissait toutefois d'un état de fait différent qui ne peut être comparé au cas d'espèce où la cour cantonale s'est fondée en particulier sur les déménagements successifs communs, la volonté commune de s'installer dans un autre canton et le soutien financier apporté à la recourante par son compagnon pour apprécier et admettre l'existence d'une telle relation. Il appartenait à la recourante de s'en prendre à cette appréciation et d'en démontrer l'arbitraire, ce qu'elle n'a pas fait.
 
Les développements de la recourante quant à l'impossibilité pour elle de reprendre une activité lucrative ne sont pas davantage pertinents. En effet, la recourante tend ainsi à démontrer qu'elle ne remplit pas les conditions pour qu'un revenu hypothétique lui soit imputé. Or, la Cour d'appel n'a pas suspendu son droit à une contribution d'entretien au motif qu'elle aurait pu reprendre une activité lucrative à compter de la date de la suspension mais uniquement en raison du concubinage qualifié existant entre son compagnon et elle. Il y a en outre lieu de relever ici que la cour cantonale a ordonné la suspension et non la suppression du versement de la contribution d'entretien à compter d'octobre 2012 précisément pour tenir compte de la situation de la recourante dans l'éventualité où le concubinage serait dissous.
 
4. La recourante conteste dans un deuxième temps la réduction par la cour d'appel du montant de la pension qui lui avait été allouée en première instance.
 
4.1. Pour la période comprise entre la date de la séparation et la date à compter de laquelle elle a suspendu le droit de la recourante à toute contribution d'entretien, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte - dans le cadre de l'établissement de la situation financière de l'épouse - de l'existence d'un concubinage simple entre cette dernière et son compagnon avec partage des charges et déduction des frais effectivement payés par celui-ci. La Cour d'appel a par conséquent examiné et admis différents griefs soulevés par le mari qui avait requis une baisse des pensions pour cette période dans son appel et contesté l'établissement de la situation financière des époux. Elle a ainsi notamment admis que, pour l'année 2012, le revenu mensuel moyen de l'époux ascendait à 7'600 fr. et non à 8'044 fr. 75 comme en 2011, car il avait subi en 2012 une période de chômage partiel dont le premier juge n'avait pas tenu compte. S'agissant des charges de l'époux, elle a estimé que son minimum vital de base pouvait effectivement être porté à 1'350 fr. correspondant au minimum vital d'une personne seule avec obligation de soutien, dans la mesure où l'épouse avait admis en audience que son mari soutenait financièrement leur fils majeur encore étudiant. Elle a également suivi l'argumentation du mari en excluant les frais de logement des charges de l'épouse pour la période courant de mai 2011 à septembre 2012 au motif que cette dernière avait confirmé en audience ne pas verser de participation au loyer de son compagnon avant leur déménagement en Valais au mois d'octobre 2012. Ensuite de l'admission de ces divers griefs, l'autorité cantonale a recalculé la contribution d'entretien men-suelle due par le mari à son épouse qu'elle a arrêtée à 2'800 fr. pour la période du 1
 
4.2. La recourante conclut certes dans son recours à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien dont le montant, variant en fonction de la période, correspond en définitive aux montants arrêtés par le premier juge.
 
Parmi les postes de revenus et de charges qui ont été modifiés par la cour cantonale, force est toutefois de constater qu'elle ne s'en prend  a prioriet sans le dire explicitement qu'au fait que le minimum vital de son mari ait été arrêté en tenant compte du fait qu'il soutient financièrement leur fils majeur encore étudiant, ce que la recourante conteste désormais. En affirmant que "M. B.X.________ aide occasionnellement ses enfants, [mais qu'] on ne saurait prétendre que ces derniers sont toujours à sa charge", la recourante se contente toutefois d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale - qui se fondait au demeurant précisément sur les déclarations de la recourante - de sorte que sa critique est irrecevable.
 
La recourante ne soulève aucun grief quant aux autres modifications apportées par l'autorité cantonale à la situation financière des parties, si ce n'est qu'elle affirme de manière toute générale, reprenant mot pour mot l'argumentation développée dans sa réponse du 14 mars 2013 à l'appel formé par son mari, avoir droit au maintien de son train de vie. Ce faisant, la recourante ne satisfait nullement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Cette condition fait clairement défaut en l'espèce puisque la recourante se contente de reprendre à la lettre l'argumentation présentée devant l'instance inférieure et qu'elle requiert la confirmation des montants arrêtés par le premier juge au motif que la décision de ce dernier ne violait en rien la loi et ne constatait pas de manière inexacte les faits, sans pour autant qu'elle n'allègue ni ne démontre en quoi la décision de l'autorité de deuxième instance serait arbitraire. Ainsi, pour autant qu'on puisse déceler un quelconque grief dans les écritures de la recourante, celui-ci n'est de toute évidence pas recevable.
 
Enfin, en tant que la recourante reproche à l'intimé d'être de mauvaise foi lorsqu'il invoque une manifestation de volonté concordante et réciproque des parties au sujet d'une contribution mensuelle de 1'500 fr., on peine à comprendre la pertinence de cette critique - encore une fois reprise mot pour mot de ses précédentes écritures - dans la mesure où le grief y relatif du mari en appel a été rejeté par la cour cantonale. Il en va de même de son argumentation sur son incapacité de travail, dès lors que l'autorité de travail ne lui a imputé aucun revenu hypothétique contrairement à ce que requérait son époux.
 
5. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 20 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Hildbrand
 
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