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Informationen zum Dokument  BGer 5A_42/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_42/2015 vom 20.01.2015
 
{T 0/2}
 
5A_42/2015
 
 
Arrêt du 20 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630 Bulle.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 décembre 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 23 décembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé le 18 décembre 2014 par A.________ et a confirmé la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2014 prolongeant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de A.________ ordonné le 18 novembre 2014 par le médecin du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CSH), en raison de " troubles du comportement avec excitation psychomotrice, de présentation d'un délire polymorphe, principalement de persécution et de rupture du traitement", enjoignant le CSH à lui faire parvenir un rapport ponctuel concernant l'évolution de l'état de santé de l'intéressé et déléguant au CSH la compétence de libérer A.________, dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies;
 
que la cour cantonale a relevé que l'expertise psychiatrique de l'intéressé du 23 décembre 2014 qu'elle a requise, pose très clairement le diagnostic de "troubles délirants persistants ", caractérisés en particulier par des propos mégalomaniaques, et se prononce également clairement sur l'existence d'un risque pour l'expertisé ou pour des tiers, tant que l'intéressé n'est pas stabilisé, alors que celui-ci est dans le déni le plus total par rapport aux troubles psychiques dont il souffre, ce qui empêche le suivi d'un traitement ambulatoire;
 
que, au vu du rapport d'expertise circonstancié, de l'audition de l'intéressé au CSH démontrant que celui-ci se trouve effectivement dans le déni et tient des propos délirants, et de l'audition de l'une des médecins du CSH s'accordant avec l'expert tant sur le diagnostic que sur la mesure appropriée pour la prise en charge de l'intéressé, l'autorité précédente a jugé que le placement prononcé par la Justice de paix est une mesure nécessaire, adéquate et proportionnée, en sorte qu'elle a confirmé dite décision du 10 décembre 2014;
 
que la cour cantonale a cependant chargé le CSH de faire parvenir à la Justice de paix, à une fréquence mensuelle  a minima, un rapport concernant l'évolution de l'intéressé;
 
que, par lettre du 15 janvier 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que le recourant - qui se plaint d'avoir été emmené à l'hôpital sans mandataire, affirme que les autorités n'ont pas le droit de le priver de sa liberté "comme un criminel [...], un prisonnier que l'on enferme" et requiert que son avis soit pris en considération, en insistant pour "avoir un entretien au tribunal fédéral au sujet de ce qui se passe" - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours en matière civile, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 20 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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