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Informationen zum Dokument  BGer 6B_590/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_590/2014 vom 12.03.2015
 
{T 0/2}
 
6B_590/2014
 
 
Arrêt du 12 mars 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM et Mme. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Gilbert Deschamps, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Tentative de meurtre, lésions corporelles simples aggravées, vol par métier etc., arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 février 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal correctionnel genevois a notamment reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples aggravées, de vol par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis, d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), de séjour illégal et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Il l'a par ailleurs condamné à payer à la compagnie d'assurances A.________ SA la somme de 25'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel.
1
B. Par arrêt du 12 février 2014, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué. Il conclut au classement des faits visés sous let. B ch. I de l'acte d'accusation, subsidiairement à son acquittement pour les actes en question, ainsi qu'à son acquittement des faits visés sous let. B ch. II de l'acte d'accusation. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la peine privative de liberté soit ramenée à la durée de la détention avant jugement qu'il a déjà subie. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
3
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le recourant s'en prend en premier lieu aux constatations de fait relatives aux actes commis à l'encontre de B.________, qui font l'objet de la let. B ch. I de l'acte d'accusation et que la cour cantonale a qualifiés de lésions corporelles simples aggravées. Le recourant soutient que la cour cantonale les a établis de manière arbitraire et a violé le principe « in dubio pro reo ». Il estime par ailleurs que ces actes auraient dû être qualifiés de voies de fait, à la rigueur de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, mais en aucun cas de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, de sorte qu'il devait bénéficier d'un classement sur ce point compte tenu du retrait de la plainte de B.________.
4
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 III 16, consid. 2.1 p. 18, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
5
1.2. Le recourant soutient que l'atteinte infligée à la victime constitue des voies de fait au sens de l'art. 126 CP et non des lésions corporelles simples réprimées par l'art. 123 CP. Cette dernière disposition sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
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1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire considérer qu'il avait fait usage d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP.
7
2. La recourant soutient que la cour cantonale a établi de manière arbitraire les faits retenus à son encontre dans le contexte du coup de couteau dont a été victime C.________. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire ainsi que le principe « in dubio pro reo », il prétend que la cour cantonale aurait dû éprouver un doute quant à son intention meurtrière. Il invoque dans ce cadre l'absence de confrontation avec C.________.
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3. Le recourant soutient s'être trouvé en état de légitime défense, voire de défense excusable.
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4. Le recourant cherche à remettre en question le rapport de l'expert D.________, qui conclut à une absence de diminution de responsabilité. Il soutient qu'en se fondant sur une expertise non concluante la cour cantonale a violé l'interdiction de l'arbitraire.
10
5. Le recourant soutient, enfin, que la peine qui lui a été infligée est excessive.
11
5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
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5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 3 et 5 CEDH ainsi que 10 Cst. Estimant n'avoir pas reçu les soins qu'exigeait une plaie dont il souffrait sur le torse, il soutient qu'il y a lieu de constater qu'il a subi un traitement non conforme aux dispositions en question et d'en tenir compte en atténuant sa peine à titre de réparation.
13
5.3. Le recourant se plaint en outre d'une violation du principe de la célérité.
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6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 mars 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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