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Informationen zum Dokument  BGer 1B_77/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_77/2015 vom 18.03.2015
 
{T 0/2}
 
1B_77/2015
 
 
Arrêt du 18 mars 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
procédure pénale ; refus de désigner un avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte conduit depuis le 2 mai 2012 une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des prénommés.
1
La Procureure en charge du dossier a refusé à trois reprises de désigner un défenseur d'office à A.________, que ce soit en qualité de prévenu ou de partie plaignante, aux motifs que la cause était simple tant en fait qu'en droit et qu'elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Ces décisions ont été confirmées successivement par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis par le Tribunal fédéral les 21 mai 2013 (cause 1B_107/2013), 12 décembre 2013 (cause 1B_425/2013) et 19 août 2014 (cause 1B_273/2014).
2
Le 6 octobre 2014, le Ministère public a engagé l'accusation contre A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples qualifiées et contre B.________ pour voies de fait qualifiées.
3
Par ordonnance du 28 novembre 2014, cette juridiction a rejeté la requête de l'accusé tendant à se voir désigner Me C.________, avocat à Lausanne, comme défenseur d'office au motif que la cause ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit.
4
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 15 janvier 2015.
5
Par acte du 24 février 2015 remis à l'ambassade de Suisse à Londres, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder l'assistance judiciaire à une partie à la procédure pénale, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et la conclusion tendant à l'octroi d'un défenseur d'office est recevable au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
8
3. Le recourant considère que le refus de lui désigner un avocat d'office alors que son épouse bénéficierait d'un avocat de choix violerait le principe de l'égalité des armes et son droit à un procès équitable garantis par l'art. 6 CEDH. Il se fonde à cet égard sur une lettre de Me D.________, avocat à Lausanne, adressée le 5 février 2015 à la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte qui informe cette magistrate avoir été consulté par B.________ dans la cause pendante devant cette juridiction. Il s'agit d'un moyen nouveau fondé sur une pièce nouvelle dont le recourant n'est pas admis à se prévaloir devant le Tribunal fédéral dans la mesure où elle ne résulte pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF). La tâche du Tribunal fédéral est en effet de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit sur la base de la situation de fait existant au moment où elle a rendu sa décision. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence puisqu'au moment de statuer sur le recours, B.________ n'était pas assistée d'un avocat. Le recourant pourra faire valoir ce fait nouveau auprès de la direction de la procédure s'il estime qu'il doit conduire à lui désigner un avocat d'office pour garantir l'égalité des armes entre les parties (cf. arrêt 1C_673/2013 du 7 mars 2014 consid. 3.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 99 LTF, p. 963; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3). Sur ce point, le recours est manifestement irrecevable.
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Le recourant soutient par ailleurs que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en examinant son recours exclusivement au regard du droit suisse. Ce dernier reproche n'est pas fondé. La Cour de céans a en effet déjà rappelé au recourant dans ses arrêts du 12 décembre 2013 et du 19 août 2014 que s'agissant des conditions auxquelles était subordonné l'octroi d'un défenseur d'office, l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'offrait pas une protection plus étendue que celle conférée par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, de sorte qu'une motivation spécifique au regard du droit conventionnel ne s'imposait pas. Au surplus, pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le recours sous l'angle du principe de l'égalité des armes. Sur ce point, le recours est abusif.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, pour information.
 
Lausanne, le 18 mars 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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