VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_900/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_900/2014 vom 29.05.2015
 
{T 0/2}
 
5A_900/2014
 
 
Arrêt du 29 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A._______,
 
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc,
 
avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
continuation de la poursuite,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 30 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement rendu le 8 juillet 2010, le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï (Etats-Unis) a condamné A.A.________ au versement des montants suivants: 7'810 USD par mois pour l'entretien de ses quatre enfants dès le 1
1
A.b. Par jugement du 25 mai 2012, le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï a, en se fondant sur sa précédente décision, arrêté le montant dû par A.A.________ à titre d'arriérés de contribution pour son ex-épouse et ses enfants à 420'338 USD au 30 avril 2012.
2
A.c. Le 11 décembre 2012, B.A.________ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° xxxx, à A.A.________ à l'adresse rue ..... à V.________, correspondant à celle de l'hôtel C.________ dont ce dernier est propriétaire. Ce commandement de payer portait sur une somme de 429'829 fr. (contrevaleur de 451'312 USD) avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010 représentant les arriérés de contributions dus au 10 octobre 2012. A.A.________ y a fait opposition le jour même.
3
A.d. Par arrêt du 2 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré exécutoire en Suisse les jugements rendus par le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï les 8 juillet 2010 et 25 mai 2012 et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.A._______ au commandement de payer précité à hauteur de 410'333 fr. 95 (contrevaleur de 420'338 USD). Cet arrêt indiquait que le domicile de A.A.________ se situait à la rue ..... à V.________.
4
 
B.
 
 
B.a.
 
B.a.a. Le 9 juillet 2014, B.A.________ a requis auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: l'Office) la continuation de la poursuite dirigée contre A.A.________. Cette réquisition mentionnait que le précité était domicilié à la rue ..... à V.________.
5
B.a.b. Par courrier expédié le 5 août 2014, B.A.________ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de procéder à la saisie requise ou, à défaut, de transmettre son courrier comme valant plainte à l'autorité de surveillance. Afin de justifier du bien-fondé de sa requête, B.A.________ a exposé que A.A.________ avait toujours indiqué, dans toutes les procédures judiciaires les ayant opposés, y compris dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, avoir son domicile à la rue ..... à V.________. Cette adresse correspondait à celle de l'hôtel C.________ dont il était propriétaire, alors même qu'il vivait en réalité avec sa nouvelle épouse à la route ..... à U.________ (Genève) à tout le moins depuis octobre 2012. Il avait ainsi toujours utilisé son adresse professionnelle comme lieu de domicile. Dans la mesure où il était encore actuellement inscrit au registre du commerce comme titulaire de l'entreprise individuelle exploitant l'hôtel C.________, il y avait lieu de considérer que le domicile de A.A.________ se trouvait toujours à l'adresse de cet hôtel.
6
 
B.b.
 
B.b.a. Le 28 août 2014, la Chambre de surveillance a expédié par courrier prioritaire (" courrier A ") à A.A.________, à la route ..... à U._______ (" c/o Madame F.A.________ "), une copie de la plainte et lui a imparti un délai au 18 septembre 2014 pour déposer d'éventuelles observations. A.A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
7
B.b.b. Par décision du 30 octobre 2014, expédiée le même jour, la Chambre de surveillance a admis la plainte de B.A.________, annulé la décision de l'Office du 4 août 2014, et invité ce dernier à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° xxxx formée par la plaignante. L'exemplaire de la décision destiné à A.A.________ a été expédié en recommandé à la route ..... à U.________ (" c/o Madame F.A.________ "). Ce pli a été retourné à la Chambre de surveillance avec la mention " non réclamé ". Le 17 novembre 2014, un nouvel exemplaire de la décision a été adressé " pour information " en courrier A à A.A.________, tant à l'adresse de la route ..... à U._______ (" c/o Madame F.A.________ ") que chez son représentant, Me Pascal Pétroz, avocat à V.________.
8
C. Par acte posté le 17 novembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 octobre 2014. Il conclut au constat de la nullité de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation, et à la confirmation de la décision de l'Office du 4 août 2014. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9
D. Par ordonnance présidentielle du 12 décembre 2014, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant a eu connaissance de la décision querellée le 12 novembre 2014, à l'occasion de la notification d'un avis de saisie. Le recours, déposé le 17 novembre 2014, l'a dès lors été dans le délai légal de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF; ATF 102 Ib 91 consid. 3), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et les références), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP), par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
11
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).
12
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. 
13
3. Le recourant ne fait valoir qu'un seul grief, soit la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la cour cantonale - qui connaissait pourtant son adresse à l'étranger - de l'avoir privé du droit de participer à la procédure, plus particulièrement d'offrir des preuves pertinentes quant à son domicile, de prendre connaissance du dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat. Il expose par ailleurs que l'intimée aurait volontairement caché à la cour cantonale qu'il était représenté par avocat depuis 2009 dans toutes les procédures les opposant.
14
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Un tel droit appartient notamment aux parties à la procédure d'exécution forcée (créancier ou débiteur) concernées par la plainte ( COMETTA/MÖCKLI, 
15
3.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimée, il est incontestable qu'en tant que débiteur poursuivi, le recourant avait le droit de se déterminer sur la plainte et de participer à la procédure. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a décidé de lui transmettre la plainte et de l'inviter à se déterminer. Reste que, bien que la question fût litigieuse, l'invitation en cause a été notifiée à l'adresse du domicile genevois de l'actuelle épouse du recourant - et non à celle de Monaco, connue de l'autorité de surveillance. Une telle notification est irrégulière. Il résulte en effet de la décision entreprise que le recourant ne fait pas ménage commun avec son épouse, qui vit seule à U.________. L'on ne saurait dès lors admettre une notification de substitution (cf. à ce sujet: ATF 122 I 139 consid. 1; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 850 ss p. 426 ss) ni même que l'envoi litigieux est parvenu dans la sphère d'influence du recourant et qu'il a été à même d'en prendre connaissance (cf. arrêt 1P.505/1998 consid. 2c, publié 
16
4. En définitive, le recours en matière civile est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité de surveillance pour instruction et nouvelle décision. L'intimée a expressément conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, en sorte qu'elle doit être considérée comme une partie qui succombe et, à ce titre, condamnée aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière civile est admis. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité de surveillance pour instruction et nouvelle décision.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. L'intimée versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 29 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).