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Informationen zum Dokument  BGer 6B_534/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_534/2015 vom 24.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_534/2015
 
 
Arrêt du 24 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation), qualité pour recourir en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015, par lequel la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre une ordonnance du 28 novembre 2014 par laquelle le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour diffamation déposée par l'intéressé le 13 mars 2014 contre A.________, député au Grand Conseil genevois, et tout autre co-auteur ou participant éventuel à l'infraction dénoncée.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'a plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
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Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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3. Le recours porte exclusivement sur le refus d'entrer en matière motivé par l'immunité du député. Le point de savoir si le recourant dispose de prétentions civiles à l'égard de ce dernier ou si seule est engagée la responsabilité de l'État régie par le droit public cantonal (cf. art. 1 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989; LREC/GE; RS/GE A 2 40) recouvre notamment celle, objet du recours, de savoir si le député a agi dans le cadre de ses fonctions. Cette question doublement pertinente (cf. ATF 136 III 486 consid. 4) souffre de demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
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4. Pour fonder sa légitimation, le recourant indique n'avoir pas encore pris de conclusions civiles en raison du stade précoce où se trouve la procédure mais avoir réservé ses droits. Selon lui, la décision attaquée influerait sur le sort de ses prétentions civiles parce qu'une non-entrée en matière au pénal pourrait être interprétée, au civil, dans le sens d'une absence d'atteinte illicite à sa personnalité, lors même que les motifs présidant au classement de la procédure pénale revêtiraient un caractère procédural uniquement.
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Ces développements ne permettent pas de comprendre en quoi pourraient consister les prétentions du recourant. Celui-ci n'avance, en particulier, aucun élément suggérant, de près ou de loin, un quelconque préjudice économique, lequel ne résulte pas nécessairement d'une atteinte à l'honneur. Par ailleurs, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Le recourant n'expose d'aucune manière en quoi de telles circonstances pourraient être réalisées en l'espèce en relation avec le comportement du député visé par sa plainte. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne voit pas non plus en quoi le refus d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant, résultant de l'immunité parlementaire du dénoncé, pourrait influencer le jugement d'éventuelles prétentions en réparation du dommage ou en compensation du tort moral alors que l'honneur, en tant qu'élément de la personnalité, est aussi protégé expressément par les art. 28 ss CC. Les développements du recourant ne démontrent, dès lors, pas à satisfaction de droit qu'il a qualité pour recourir en matière pénale.
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Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 24 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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