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Informationen zum Dokument  BGer 5A_506/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_506/2015 vom 25.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_506/2015
 
 
Arrêt du 25 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
fixation du droit de visite du père,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 mai 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 27 mai 2015, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé devant elle par la recourante, mère non mariée de l'enfant C.________, et confirmé ainsi la décision prise le 13 janvier 2015 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, décision accordant à l'intimé, père de C.________, un droit de visite sur celle-ci à raison d'un mercredi sur deux par mois, de 14 heures à 18 heures, et instaurant une curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC;
 
que le Tribunal cantonal a retenu que la recourante avait elle-même indiqué, lors de la séance devant la Justice de paix, qu'elle n'était pas opposée à ce que l'intimé exerce son droit de visite à son propre domicile durant la journée, pour autant que l'enfant n'y passe pas la nuit, de sorte que la juridiction peinait à discerner le revirement de position de la recourante, qu'il était de surcroît dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir des contacts réguliers avec son père afin de construire une relation étroite avec lui, suite à ses cinq ans d'absence, que l'étendue du droit de visite était parfaitement adapté aux circonstances et qu'une curatelle de surveillance (art. 308 al. 2 CC) avait été mise en place pour veiller au bon déroulement de son exercice;
 
que, pour le surplus, la juridiction a estimé que les autres griefs formulés par la recourante étaient infondés, que les tensions récurrentes depuis 2009 entre les parents ne sauraient ainsi être un obstacle au droit de visite, que les faits prétendus par la recourante (ordonnance indiquant que l'intimé aurait été accusé de " maltraitance envers les animaux, trafic de stupéfiants et autres ") n'étaient pas établis et que la situation de l'intimé était connue dès lors qu'il avait déclaré vivre dans une grande maison avec jardin en collocation avec quatre personnes, ce que la recourante ne pouvait ignorer;
 
qu'en conséquence, la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait aucun élément laissant à penser que le droit de visite serait inadéquat et qu'il était impératif de restaurer progressivement cette relation, qui pourrait au demeurant être réexaminée dans trois mois suite au rapport de curatelle;
 
que le recours en matière civile déposé par la recourante devant le Tribunal de céans ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'intéressée se limitant à proposer sa propre version des faits, accusant la partie adverse de violences domestiques en 2008 et 2009, réclamant des visites dans un Point Rencontre, reprochant au recourant d'être buveur et fumeur et de ne pas s'acquitter des pensions alimentaires, sans cependant s'en prendre aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal, conformément aux dispositions précitées;
 
que le recours, manifestement irrecevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée aménagée par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, dès lors que le recours est dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 25 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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