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Informationen zum Dokument  BGer 1F_20/2015  Materielle Begründung
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BGer 1F_20/2015 vom 05.08.2015
 
{T 0/2}
 
1F_20/2015
 
 
Arrêt du 5 août 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Eusebio.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
requérante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Entraide judiciaire à la Roumanie,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_352/2015 du 6 juillet 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 25 juin 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ AG contre une décision d'entrée en matière du Ministère public genevois. Selon la Cour des plaintes, les conditions de l'art. 80e al. 2 EIMP n'étaient pas remplies.
1
Par arrêt du 6 juillet 2015, rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ AG, les conditions posées à l'art. 93 al. 2 LTF n'était pas réunies. Le recourant ne pouvait demander que l'arrêt de la Cour des plaintes soit rédigé en allemand, dès lors que la décision du Ministère public avait été rendue en français.
2
B. Par lettre datée du 30 juillet 2015, A.________ AG retourne l'arrêt précité en en demandant la révision, subsidiairement la dispense des frais judiciaires. Elle estime avoir un droit, fondé sur l'art. 68 al. 2 CPP, à ce que l'arrêt du TPF soit rédigé en français. Elle reprend in extenso les motifs de son recours, ajoutant comme motif de révision que les documents bancaires concernés contiendraient des informations sensibles protégées dans un contexte grave pouvant impliquer des actes d'espionnage pour un service de renseignements étranger.
3
Il a été renoncé à demander une réponse à cette demande de révision (cf. art. 127 LTF).
4
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour violation des règles sur la composition et la récusation du tribunal (a), lorsqu'il a été statué ultra petita (b), lorsque le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (c) ou lorsque, par inadver-tance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier (d). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
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Dans tous les cas, il appartient au requérant d'indiquer quel motif de révision il entend faire valoir, les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquant également aux demandes de révision.
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2. En l'occurrence, la requérante ne fait que reprendre mot pour mot son précédent recours, ajoutant comme motif de révision que le TPF aurait dû entrer en matière car ses données bancaires seraient sensibles; l'intervention d'un service de renseignements étranger est également évoquée. La procédure de révision n'a toutefois nullement pour objet de permettre de compléter après coup un recours jugé irrecevable, en particulier lorsque les nouveaux motifs pouvaient déjà être invoqués à l'appui de ce recours. Au demeurant, on ne voit pas en quoi les nouvelles explications de la requérante permettrait de changer l'issue de la cause: les données bancaires font par définition partie du domaine secret et l'intervention d'enquêteurs étrangers n'a pas été officiellement autorisée, de sorte que le recours contre une simple décision d'entrée en matière serait de toute façon irrecevable au regard de l'art. 93 al. 2 LTF.
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3. La requérante ne faisant valoir aucun des motifs légaux de révision, sa demande apparaît manifestement irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la cause sont mis à la charge de la requérante.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 5 août 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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