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Informationen zum Dokument  BGer 1C_146/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_146/2015 vom 07.09.2015
 
{T 0/2}
 
1C_146/2015
 
 
Arrêt du 7 septembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
retrait de permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 12 août 2011, la Centrale de Surveillance et d'Intervention de l'autoroute (CSI) a reçu un appel d'un ambulancier circulant en urgence (sirène enclenchée et feux bleus allumés) à une vitesse de 140-150 km/h sur l'autoroute A1, à destination des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Ce dernier signalait qu'un automobiliste "collait" l'ambulance à une distance de 3 à 5 m depuis Coppet; il a communiqué la marque du véhicule ainsi que son numéro d'immatriculation. L'ambulancier a encore précisé que le conducteur de cette automobile n'avait à aucun moment respecté les différentes limitations de vitesse imposées notamment par la présence de travaux sur l'autoroute.
1
B. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2011, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné A.________ à une amende de 1'600 francs. Ce dernier s'est opposé à cette décision invoquant une diminution de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes en raison de son état de santé, plus particulièrement du trouble de l'attention/hyperactivité (ci-après: TDA-H) dont il souffre.
2
C. Par décision du 1 er mai 2014, considérant pour sa part que A.________ avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour au moins 24 mois, à compter de la notification de la décision; il a en outre soumis la révocation de cette mesure à la présentation d'un rapport d'expertise favorable émanant de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le 12 juin 2014, sur réclamation, le SAN a confirmé sa décision et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
3
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que seul une mesure de moindre gravité au sens de l'art. 16a LCR, subsidiairement de l'art. 16b LCR, est prononcée à son encontre. Il sollicite également l'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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Erwägung 2
 
2.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
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2.2. En l'espèce, le Tribunal de police a déclaré le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l'ancien art. 90 ch. 1 LCR (dont la portée matérielle est demeurée identique en dépit de la révision du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1
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3. Pour le surplus, le recourant - s'écartant de l'obligation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - ne formule aucune critique à l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale sur la réalisation et la qualification de l'infraction ni contre la mesure prononcée à son encontre. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué apparaît complet et convaincant à ce sujet.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît entièrement mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 7 septembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Alvarez
 
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