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Informationen zum Dokument  BGer 2C_812/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_812/2015 vom 16.09.2015
 
2C_812/2015
 
2C_813/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA, recourante,
 
contre
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs.
 
Objet
 
Facturation des frais de contrôle, infraction au droit des étrangers, non-paiement des avances de frais,
 
recours contre deux arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 septembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par décision du 17 juillet 2015, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rattaché au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), a mis à la charge de la société sise dans le canton de Genève X.________ SA (ci-après: la Société) les frais du contrôle (950 fr.) effectué le 5 juin 2015 sur un chantier de celle-ci. La Société a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a, faute pour elle de s'être acquittée de l'avance de frais requise dans les délais, déclaré son recours irrecevable par arrêt GE.2015.0144 du 11 septembre 2015.
1
1.2. Par décision également du 17 juillet 2015, le Service cantonal a sommé la Société de respecter les procédures d'engagement de main d'oeuvre étrangère, après avoir constaté une infraction lors d'un contrôle effectué sur un de ses chantiers. La Société a recouru contre ce prononcé au Tribunal cantonal qui a, faute pour elle de s'être acquittée de l'avance de frais requise dans les délais, déclaré son recours irrecevable par arrêt GE.2015.0276 du 11 septembre 2015.
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1.3. Moyennant deux courriers du 14 septembre 2015 à l'attention du Tribunal fédéral, la Société déclare faire "recours" contre les deux arrêts du 11 septembre 2015 (causes 2C_812/2015 et 2C_813/2015). En substance, elle admet avoir, par manque de diligence, "omis de régulariser dans les délais" les avances de frais respectives, mais demande de l'indulgence "pour ré-ouvrir" ses recours et propose de régulariser les prochaines avances qui lui seraient demandées.
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2. S'agissant de deux recours concernant les mêmes parties et portant sur la même problématique (irrecevabilité des recours en raison du non-paiement des avances de frais requises), il y a lieu de joindre les causes 2C_812/2015 et 2C_813/2015 et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273] cum art. 71 LTF).
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3. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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Les deux "recours", qui tiennent chacun sur une seule page, ne discutent ni des motifs de la décision entreprise, ni n'indiquent-ils en quoi l'argumentation serait contraire au droit. Au contraire, la recourante admet que les avances de frais n'ont pas été versées, conduisant à l'irrecevabilité de ses recours, en raison d'un manque de diligence qui lui est imputable.
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En outre, la recourante omet de prendre des conclusions claires; elle ne conclut notamment pas à l'annulation des arrêts cantonaux ou au renvoi des causes à l'autorité précédente pour que celle-ci entre en matière et statue sur le fond. Lorsqu'elle invoque dans ses recours "l'indulgence" du Tribunal fédéral ou mentionne la "ré-ouverture" des recours cantonaux, elle semble plutôt envisager l'hypothèse de la restitution des délais. Or, outre le fait qu'il n'incomberait pas à la Cour de céans de se prononcer pour la première fois sur cette question (cf. art. 86 LTF), la motivation de la recourante serait manifestement insuffisante au regard de l'art. 108 al. 1 let. b LTF pour établir l'empêchement objectif et non fautif d'agir dans le délai imparti par la loi, questions qui forment pourtant des préalables nécessaires à la question de la restitution de délai (cf. arrêts 2C_369/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.3; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2). Une argumentation sur ce terrain entrerait de plus en contradiction avec le propre aveu de la recourante que le non-paiement des avances de frais requises par le Tribunal cantonal l'avait été par sa propre faute.
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4. Par conséquent, les recours, qu'ils soient d'ailleurs abordés en tant que recours en matière de droit public ou de recours constitutionnel subsidiaires, sont manifestement irrecevables et présentent une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF), de sorte qu'ils doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 2C_812/2015 et 2C_813/2015 sont jointes.
 
2. Les deux recours sont irrecevables.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 16 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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