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Informationen zum Dokument  BGer 2C_582/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_582/2015 vom 05.11.2015
 
2C_582/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 5 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représentée par B.X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.
 
Objet
 
Qualité de partie au sens de l'article 9 LComPS-Genève,
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 29 mai 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er mai 2015 (arrêt 2C_1176/2014), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 5 novembre 2014, laquelle confirmait le refus d'octroi de l'assistance juridique. Elle a retenu que l'autorité précédente n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le recours de l'intéressée contre la décision de classement de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) du 30 juin 2014 était dépourvu de chances de succès. L'autorité cantonale n'avait pas procédé à une application arbitraire de l'art. 9 loi genevoise sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS/GE; RSGE K 3 03) qui définit la qualité de partie dans le cadre d'une dénonciation à l'encontre d'un professionnel de la santé.
1
Par décision du 29 mai 2015, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours de A.X.________ contre la décision de la Commission de surveillance pour défaut de paiement de l'avance de frais.
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2. Par mémoire du 6 juillet 2015, A.X.________, représentée par son père B.X.________, a déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 29 mai 2015. Outre l'assistance judiciaire, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 29 mai 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle demande notamment au Tribunal fédéral de constater qu'en sa qualité de personne expertisée, elle a la qualité de partie au sens de l'art. 9 LComPS/GE.
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En tant que la recourante s'en prend au fond de l'affaire, ses arguments et conclusions sont irrecevables, le présent litige portant uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice a déclaré son recours contre la décision du 30 juin 2014 irrecevable.
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Par courrier du 14 septembre 2015, le Tribunal de céans a invité la Cour de justice à préciser si elle avait fixé un nouveau délai à la recourante pour payer l'avance de frais suite à l'arrêt 2C_1176/2014 du 1er mai 2015. Par courrier du 1er octobre 2015, la Cour de justice a indiqué qu'elle n'avait pas fixé de nouveau délai à la recourante pour payer l'avance de frais. Elle avait donné droit aux conclusions de la recourante qui, par courrier du 27 mai 2015, avait sollicité le prononcé d'une décision d'irrecevabilité. Le 8 octobre 2015, le courrier de la Cour de justice a été transmis à la recourante, laquelle n'a pas formulé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti.
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Erwägung 3
 
3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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Le recours en matière de droit public ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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3.2. En l'occurrence, l'irrecevabilité du recours prononcée par l'instance précédente relève du droit cantonal de procédure. Dans son mémoire de recours, la recourante n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à un droit fondamental le droit cantonal ni même en quoi l'autorité cantonale n'aurait pas dû déclarer son recours irrecevable. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir envoyé un courrier le 27 mai 2015 dans lequel elle demandait à la Cour de justice de prononcer une décision d'irrecevabilité (cf. art. 105 al. 1 LTF). La simple allégation de violation de l'art. 4A de la loi genevoise sur la procédure administrative relative au droit à un acte attaquable et de son droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 117 LTF.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Bien que la recourante succombe, il sera en l'occurrence renoncé à mettre à sa charge les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 5 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Thalmann
 
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