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Informationen zum Dokument  BGer 5A_906/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_906/2015 vom 17.11.2015
 
{T 0/2}
 
5A_906/2015
 
 
Arrêt du 17 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Nicolas Bornand, avocat,
 
intimée,
 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
relations personnelles,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 octobre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 31 mars 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers rejetant sa demande tendant à l'obtention de la garde partagée de son fils et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur le droit de visite du recourant et sur la mise en oeuvre d'une médiation.
1
L'autorité cantonale a considéré qu'une garde partagée n'était pas la meilleure solution pour l'enfant compte tenu des tensions existant entre les parents, de leurs difficultés à s'entendre sur les modalités pratiques du droit de visite et du fait qu'on ne connaissait pas les disponibilités du recourant pour s'occuper de l'enfant eu égard à son futur travail, de sorte qu'il convenait de confirmer la décision de première instance s'agissant du refus de la garde partagée. L'autorité de première instance n'avait cependant pas réglementé le droit de visite du recourant sur son fils, de sorte qu'il fallait renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour ce motif déjà et qu'il convenait en outre qu'elle examine si une médiation devait être ordonnée dans l'intérêt de l'enfant en application de l'art. 307 al. 3 CC.
2
2. Par acte du 12 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 octobre 2015. Il convient toutefois de traiter son écriture comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, dans la mesure où la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3).
3
3. Le recours en matière civile du 12 novembre 2015 est dirigé contre un arrêt de renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat suppose donc la réalisation soit de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit des conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il appartenait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable. Or, dans la mesure où il a méconnu la nature de la décision, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 17 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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