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Informationen zum Dokument  BGer 1C_638/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_638/2015 vom 09.12.2015
 
{T 0/2}
 
1C_638/2015
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Kneubühler.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Raphaël Reinhardt, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 25 novembre 2015.
 
 
Vu :
 
la demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur de Lyon dans le cadre d'une enquête pour faux et blanchiment de fraude fiscale à l'encontre de A.________, soupçonné de fausses facturations avec la société S uisse B.________ SA,
 
la décision d'entrée en matière rendue le 1er juillet 2014 par le Ministère public fribourgeois, lequel a fait procéder à la perquisition des bureaux de B.________ SA et à l'audition de son directeur,
 
la décision de clôture par laquelle le Ministère public a ordonné, après sélection, la transmission des pièces séquestrées, l'entraide n'étant toutefois accordée que pour ce qui concerne les infractions de faux, à l'exclusion des infractions fiscales,
 
la décision du 4 mai 2014 par laquelle le Ministère public a refusé à A.________ l'accès au dossier, ce dernier n'étant pas partie à la procédure d'entraide,
 
l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 novembre 2015 rejetant le recours de A.________ contre le refus d'accès au dossier et déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de clôture, seule la personne concrètement soumise à la mesure d'entraide ayant qualité de partie, respectivement qualité pour recourir,
 
le recours en matière de droit public formé le 7 décembre 2015 contre cet arrêt, par lequel A.________ demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les deux décisions du Ministère public, de lui accorder l'accès au dossier et de refuser l'entraide judiciaire.
 
 
Considérant :
 
que selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF,
 
qu'à teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il s'agit d'un cas particulièrement important (al. 1), notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2),
 
que le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 296 et les arrêts cités),
 
que si la présente espèce porte sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret, elle ne constitue en revanche pas un cas particulièrement important,
 
que selon le recourant, la qualité pour recourir devrait lui être reconnue dès lors qu'il est concerné par les renseignements transmis et qu'il devrait être admis à faire valoir que la procédure à l'étranger est de nature fiscale,
 
que les dispositions relatives à la qualité pour recourir en matière d'entraide judiciaire (art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre la mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule à moteur ont qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid 5 p. 136), l'autorité d'exécution devant en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les personnes à qui elle doit notifier ses décisions,
 
que le fait d'être mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas, selon la jurisprudence constante, à se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections soulevées à l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée),
 
que la personne poursuivie à l'étranger n'a ainsi pas qualité pour s'opposer à la transmission de renseignements recueillis auprès de tiers, quand bien même elle pourrait se trouver ainsi mise en cause (ATF 124 II 180 consid. 2b p. 182),
 
que l'arrêt mentionné par le recourant (1A.336/2005 du 24 mai 2006) est sans pertinence dès lors qu'il concernait le titulaire des comptes bancaires visés par l'entraide,
 
que compte tenu des spécificités et du schématisme propres aux règles relatives à l'entraide judiciaire, la référence à la jurisprudence en matière pénale apparaît elle aussi sans pertinence,
 
que le recourant, dont le siège est à Paris, n'est pas concrètement touché par les mesures d'entraide ordonnées en Suisse à l'égard d'une société tierce et de son directeur,
 
que l'arrêt attaqué s'en tient ainsi au texte légal ainsi qu'à la pratique constante y relative de sorte qu'à défaut d'une question de principe, le recours est irrecevable,
 
que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 9 décembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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