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Informationen zum Dokument  BGer 6B_695/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_695/2016 vom 18.07.2016
 
{T 0/2}
 
6B_695/2016
 
 
Arrêt du 18 juillet 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
 
Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de refus de reprendre la procédure préliminaire (homicide par négligence), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 20 mai 2016
 
(P3 16 55).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 20 mai 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours formé par B.X.________ et A.X.________ contre le refus de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais de reprendre la procédure préliminaire ouverte à la suite du décès de leur fils C.X.________. En particulier, la chambre cantonale a exposé qu'aux termes d'une transaction judiciaire passée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 10 juillet 2013, les parents prénommés ainsi que leur fils D.X.________ avaient accepté de retirer la poursuite n° yyy d'un montant de 300'000 fr. qu'ils avaient requise contre E.________ à la suite du décès de C.X.________, tout en donnant à E.________ " quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions ". Partant, B.X.________ et A.X.________ ne disposaient plus de prétentions civiles propres à faire valoir dans la procédure pénale. En outre, la chambre pénale ne distinguait pas quelle incidence directe le refus de reprendre la procédure préliminaire était susceptible d'exercer sur le sort des conclusions civiles. B.X.________ et A.X.________ étaient par conséquent déchus de la qualité pour recourir.
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2. Aux termes d'un mémoire daté du 17 juin 2016, A.X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale.
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2.1. Le 28 juin 2016, elle a demandé à ce que E.________ et l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais figurent comme intimés à la procédure fédérale. Selon la jurisprudence (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.5 prévu pour la publication in ATF 142 X xxx), lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire (ce qui est le cas en l'espèce; cf. art. 23 de la Loi sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009; RS/VS 173.1), seule cette autorité a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu de substituer l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais au Ministère public cantonal. Il n'y a pas davantage lieu d'inclure E.________ comme partie à la procédure fédérale compte tenu de l'issue de celle-ci (cf. consid. 2.2 ss ci-dessous).
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2.2. Dans la mesure où la recourante conteste, pour des motifs de fond, le refus de reprendre la procédure préliminaire, elle soulève des griefs irrecevables, l'objet du présent litige devant le Tribunal fédéral étant circonscrit au prononcé d'irrecevabilité frappant le recours cantonal (art. 80 al. 1 LTF).
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2.3. A cet égard, elle invoque le fait de n'avoir jamais retiré sa plainte pénale contre E.________, de s'être constituée partie civile en formulant des prétentions civiles dans la procédure pénale pour homicide par négligence (cf. recours p. 17 § 3 et p. 23 consid. D.4.1), et de voir une contradiction dans le raisonnement de la chambre pénale qui lui a dénié la qualité de partie tout en lui imputant les frais de recours (cf. recours p. 18 § 3).
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Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
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En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi la chambre cantonale aurait arbitrairement retenu l'existence d'un règlement pour solde de tous comptes et de toutes prétentions entre la famille X.________ et E.________ et qu'il aurait procédé ainsi à une appréciation arbitraire de la transaction judiciaire passée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 10 juillet 2013. Elle n'expose pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (cf. art. 122 al. 2 CPP) en déduisant de la transaction judiciaire ainsi passée que la famille X.________ ne justifiait plus désormais d'aucune prétention civile à faire valoir contre E.________, de sorte qu'elle ne disposait plus de la qualité pour recourir par voie d'adhésion au procès pénal. Sur la question de sa qualité pour recourir, elle invoque des critiques d'une part appellatoires et d'autre part dépourvues de pertinence avec les considérations cantonales, de sorte qu'elles sont irrecevables. Au demeurant, la seule affirmation selon laquelle les frais de recours ne pouvaient pas être mis à sa charge attendu qu'il n'avait jamais été statué sur le sort des prétentions civiles (cf. recours p. 17 § 8-9) ne constitue pas davantage un grief recevable au sens de l'art. 42 LTF, étant précisé que ceux-ci ne lui ont pas été imputés sur la base de l'art. 427 CPP (cf. consid. 3 de l'ordonnances cantonale), comme faussement prétendu (cf. recours p. 17). Le présent mémoire, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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4. La présente procédure étant clôturée par prononcé du présent arrêt, la recourante, qui a demandé par courrier du 6 juillet 2016 à consulter le dossier cantonal, est invitée à se mettre en rapport en ce sens avec les autorités valaisannes auprès desquelles le dossier cantonal est retourné.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 18 juillet 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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