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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1133/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1133/2016 vom 05.10.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1133/2016
 
 
Arrêt du 5 octobre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Calomnie, dénonciation calomnieuse,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 29 septembre 2016, remis à un bureau de poste le lendemain, X.________ déclare recourir contre un jugement de la Cour d'appel pénale du 8 juillet 2016, le concernant.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 première phrase LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral est, par ailleurs, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) et n'examine de tels moyens que pour autant qu'ils répondent aux exigences précitées déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
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3. En l'espèce, si l'on comprend, au sens d'une conclusion informelle, que le recourant conteste sa condamnation, ses développements ne précisent d'aucune manière sur l'application de quelles normes portent ses critiques. L'écriture de recours se résume à une discussion de faits et de preuves, dans laquelle le recourant se borne à affirmer sa propre version des événements. Un tel recours est de nature purement appellatoire. Il ne répond manifestement pas aux exigences précitées et est, partant irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 octobre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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