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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1026/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_1026/2017 vom 21.12.2017
 
 
5A_1026/2017
 
 
Arrêt du 21 décembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
mainlevée de la curatelle de portée générale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2017 (QE06.038676-171577 215).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 17 novembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 7 septembre 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 30 août 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois refusant d'ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle de portée générale prononcée en faveur de A.________.
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2. Par lettre du 19 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son courrier, la recourante se limite à mentionner qu'elle souhaite " déposer recours " et réitère ses conclusions, savoir la levée de la mesure, un montant de 5'000 fr., à titre de dédommagement, une nouvelle chaise roulante et la liberté de rentrer dans son pays d'origine pour y terminer sa vie. L'acte de recours est par conséquent exempt de toute argumentation et de tout grief à l'encontre de la motivation de l'autorité cantonale. Un tel recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 décembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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